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08/11/2005 | FRANCE | N°04-11041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 04-11041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 04-11.113 et n° J 04-11.041 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1992 la Caisse méditerranéenne de financement "Camefi" (la Camefi) a, pour lui permettre d'acquérir un fonds de commerce, accordé à la société Le Thélème un prêt de 475.000 F dont le remboursement était garanti par les cautionnements hypothécaires de M. Gilles X... , son gérant, et de son épouse, Mme Sylvie Y... , a

insi que par les cautionnements solidaires de M. Nicolas X... et de Mme Martine X... ,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 04-11.113 et n° J 04-11.041 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1992 la Caisse méditerranéenne de financement "Camefi" (la Camefi) a, pour lui permettre d'acquérir un fonds de commerce, accordé à la société Le Thélème un prêt de 475.000 F dont le remboursement était garanti par les cautionnements hypothécaires de M. Gilles X... , son gérant, et de son épouse, Mme Sylvie Y... , ainsi que par les cautionnements solidaires de M. Nicolas X... et de Mme Martine X... , respectivement détenteurs de 40 et de10 % du capital social ; que la société Le Thélème ayant fait l'objet d'une procédure collective sans avoir réglé sa dette et la Camefi ayant entrepris des procédures d'exécution contre les cautions, celles-ci ont mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant d'avoir prêté son concours à une entreprise dépourvue de toute viabilité et promise à une déconfiture certaine du fait des charges qu'elle allait devoir assumer ;

Sur le moyen unique en tant qu'il critique les dispositions de l'arrêt ayant condamné l'organisme de crédit à indemniser Mme Sylvie Y... , M. Nicolas X... et Mme Martine X... :

Attendu que la Camefi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. Nicolas X... et à Mmes Sylvie Y... et Martine X... , alors, selon le moyen :

1 ) que les juges d'appel doivent réfuter les motifs des premiers juges lorsqu'ils réforment la décision de première instance dont l'intimé a demandé la confirmation sans énoncer de nouveaux moyens ;

qu'en se contentant de postuler, pour engager sa responsabilité lors de l'octroi du crédit, l'absence de viabilité ab initio de l'opération financée, sans réfuter les motifs des premiers juges, que la banque avait pourtant adoptés dans ses conclusions d'appel, énonçant précisément le contraire, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le fait pour un établissement de crédit de garantir le remboursement d'un emprunt au moyen d'une hypothèque prise sur le domicile familial des associés gérants de la société ayant bénéficié du crédit et de cautionnements donnés par les associés de cette dernière n'est pas en soi anormal et ne constitue pas dès lors un manquement à la loyauté ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu, que réfutant les motifs des premiers juges qui avaient exclu toute responsabilité de la Camefi dès lors qu'elle avait pris soin de se faire communiquer les bilans des deux précédents propriétaires et que l'ouverture du restaurant à midi laissait espérer une augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise, l'arrêt relève que l'organisme de crédit ne pouvait ignorer qu'il finançait l'intégralité du prix d'acquisition du fonds de commerce et des travaux d'aménagement nécessaires, la société "Le Thélème" ne disposant d'aucun fonds propre, et que cette situation n'allait pas manquer de compromettre rapidement la rentabilité de l'affaire dont les résultats antérieurs ne s'expliquaient que par l'absence de charges financières et salariales ce qui n'allait plus être le cas ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, loin de violer les textes précités, a, au contraire et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, exactement décidé que l'organisme de crédit avait manqué de prudence et de discernement en finançant une entreprise manifestement, et ce en dépit de l'accroissement d'activité annoncé, dépourvue de viabilité en l'état des charges ruineuses qu'elle allait devoir supporter du fait précisément des crédits accordés et donc commis une faute dont les associés cautions étaient fondés à se prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique en tant qu'il critique les dispositions de l'arrêt ayant condamné l'organisme de crédit à indemniser M. Gilles X... :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir les prétentions de M. Gilles X... , l'arrêt retient que la Camefi a commis une faute en accordant un prêt à une société dépourvue de fonds propres, dirigée par un gérant sans expérience, alors qu'elle n'ignorait pas les perspectives de développement limitées de l'entreprise puisqu'elle avait eu pour client un de ses précédents propriétaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des conclusions des consorts Nechab , que M. Gilles X... , qui n'a jamais prétendu ni démontré que l'établissement de crédit aurait eu sur l'opération envisagée des informations que lui-même aurait pu légitimement ignorer, était gérant de la société Le Thélème, de sorte qu'étant parfaitement informé de la portée et de l'opportunité de ses engagements ou, en tous cas, en mesure de l'être, il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit pour les conditions dans lesquelles ce dernier avait accordé son concours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Camefi à indemniser M. Gilles X... , l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Camefi aux dépens à l'exception de ceux afférents au pourvoi en tant que dirigé contre M. Gilles X... qui resteront à la charge de celui-ci ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-11041
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 04 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°04-11041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11041
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