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08/11/2005 | FRANCE | N°04-10906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 04-10906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 décembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 14 mars 2000, pourvoi n° 9715674), qu'après l'ouverture des procédures collectives des sociétés Transports Bénard et Somanutrans, en 1993, l'administrateur judiciaire de ces sociétés et le représentant de leurs créanciers ont, le 18 octobre 1993, assigné la Banque française commerciale

de l'Océan Indien (la banque) en demandant qu'elle soit condamnée, en sa qualit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 décembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 14 mars 2000, pourvoi n° 9715674), qu'après l'ouverture des procédures collectives des sociétés Transports Bénard et Somanutrans, en 1993, l'administrateur judiciaire de ces sociétés et le représentant de leurs créanciers ont, le 18 octobre 1993, assigné la Banque française commerciale de l'Océan Indien (la banque) en demandant qu'elle soit condamnée, en sa qualité de dirigeant de fait de ces sociétés, à payer la totalité de leur passif sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, et subsidiairement, au paiement de dommages et intérêts pour soutien abusif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité engagée à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de trois millions d'euros à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que la responsabilité du banquier pour soutien abusif suppose que soit démontrée l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la banque et le préjudice allégué ; qu'en se bornant à énoncer que "le maintien des concours" de la banque avait "permis la poursuite de l'activité jusqu'en 1993" et qu'il constituait "la cause de l'aggravation du passif et de l'amenuisement des actifs" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le gel et la réduction des concours financiers, dès le début de l'année 1991, ne privait pas le simple maintien du concours de la banque de toute implication causale dans la survie artificielle et l'aggravation du passif des sociétés Somanutrans et Transports Bénard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2 ) que la situation dégradée d'une entreprise n'est pas pour autant irrémédiablement compromise dès lors que cette entreprise fait l'objet d'un plan de redressement prévoyant des mesures concrètes d'assainissement, des changements de dirigeants, et la mise en place d'une nouvelle politique de gestion et d'investissement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures de redressement préconisées par le rapport du cabinet Y... du 25 juin 1990 ne révélaient pas, rétrospectivement, que les sociétés du groupe Bénard, quelque dégradée que fût leur situation au début de l'année 1991, ne se trouvaient pas, néanmoins, à cette époque, dans une situation désespérée, la cour d'appel à une nouvelle fois privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

3 ) qu'en énonçant que la banque avait parfaitement connaissance de la situation obérée dans laquelle se trouvaient les deux sociétés du groupe Bénard début 1991, sans rechercher, ainsi qu'elle y étaient expressément invitée, si, ayant pris connaissance des mesures concrètes d'assainissement ainsi que des changements de direction et de politique de gestion préconisée par le rapport d'expertise du 25 juin 1990, la banque n'avait pas de légitimes et sérieuses raisons de penser que, nonobstant leurs difficultés, ces deux sociétés n'en présentaient pas moins des possibilités de redressement, la cour d'appel n'a toujours pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

4 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir relevé, dans un premier temps, que la banque, entre 1990 et 1993, avait réclamé "des informations de plus en plus précises sur la comptabilité des entreprises, exigé des garanties pour garantir les crédits alloués", mis "les entreprises en interdiction bancaire", et qu'elle avait rejeté ou accepté les "chèques et traites en fonction de ses intérêts propres qui pouvaient être contraires à ceux du groupe Bénard", en somme, que la banque avait réduit ses concours, ce qui avait permis de "mieux contrôler la trésorerie" et "d'empêcher une éventuelle disparition des actifs", la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, dans un second temps, à partir des mêmes faits, que le maintien des concours de la banque entre 1990 et 1993 constituait "la cause de l'aggravation du passif et de l'amenuisement des actifs" et qu'il était abusif ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le rapport d'expertise établi le 25 juin 1990 met en lumière le déséquilibre financier d'ordre structurel des entreprises et préconise, outre leur restructuration, des apports "conséquents" des associés, la réalisation d'immeubles leur appartenant pour constituer ces apports, et le recours à des emprunts à long terme pour alléger les frais financiers qui grevaient au-delà du raisonnable tant la trésorerie des établissements Transports Bénard que celle de la société Somanutrans ; qu'il relève ensuite que, loin de recourir à des emprunts à long terme pour alléger les frais financiers, comme préconisé par ce rapport, la banque a maintenu ses concours sous forme d'autorisation de découvert, entraînant ainsi d'importants frais financiers qu'elle ponctionnait en priorité sur les comptes des entreprises ; qu'il retient enfin que les résultats de l'exercice 1990, qui faisaient apparaître, pour la société Transports Bénard des pertes de 6 800 000 francs et des charges financières de 3 500 000 francs pour un chiffre d'affaires de 19 800 000 francs, et pour la société Transports Bénard, des pertes de 8 500 000 francs, et des frais financiers de 1 100 000 francs, consacraient le caractère irrémédiablement compromis de la situation des entreprises Bénard, au regard de l'importance des dettes et des charges financières ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a effectué les recherches

évoquées aux deuxième et troisième branches du moyen, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision en ce qui concerne la faute commise par la banque ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le maintien des concours bancaires a permis la poursuite de l'activité des entreprises Bénard jusqu'en 1993 et a été la cause de l'aggravation du passif et de l'amenuisement des actifs sur lesquels les créanciers auraient pu espérer obtenir un remboursement au moins partiel de leurs créances ; que la cour d'appel a ainsi mis en évidence le lien de causalité entre le maintien fautif du concours de la banque et l'aggravation de l'insuffisance d'actif des sociétés Somanutrans et Transports Bénard ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les établissements de crédit auquel il est reproché d'avoir, par leur soutien abusif, retardé l'ouverture de la procédure collective, ne sont tenus que de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif que ces agissements ont contribué à créer, le montant de cette réparation devant dès lors être fixé à la différence entre le montant qui aurait été perçu par les créanciers sans la décision inopportune du banquier d'octroi ou de maintien de ses concours et la somme perçue par les créanciers du fait du soutien accordé par le banquier ; qu'en énonçant, néanmoins, que le montant de l'indemnisation mise à la charge de la banque devait être calculé à partir des résultats des bilans des exercices 1991 et 1992, sans faire aucune référence aux éléments de calculs que constituaient, d'une part, ce qui aurait été perçu par les créanciers sans le soutien abusif de la banque, et, d'autre part, ce qui avait été effectivement perçu du fait de ce soutien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les bilans du groupe Bénard révélaient sur trois ans des pertes cumulées de plus de 22 000 000 francs, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'aggravation de l'insuffisance d'actif causée par le soutien abusif de la banque, a légalement justifié sa décision de fixer le préjudice subi par les créanciers à la somme de 3 000 000 d'euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque française commerciale de l'Océan Indien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque française commerciale de l'Océan Indien à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10906
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 05 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°04-10906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10906
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