AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Attendu que M. Tauatomo X..., se disant prince royal de Tanaa, a saisi le premier président de la cour d'appel de Papeete d'une requête aux fins d'être autorisé à prendre à partie Mlle Catherine Y..., juge au tribunal de première instance de Papeete, en suite d'un jugement n° 03/00045 rendu par elle le 29 septembre 2004 ; que le premier président a rejeté cette demande par ordonnance du 13 octobre 2004 ;
que M. Tauatomo X... a saisi la chambre civile de la Cour de cassation d'un recours ;
Attendu que le premier président relève que cette prise à partie paraissait fondée sur l'existence d'une erreur de droit qu'aurait commise le magistrat visé et, qu'à supposer la requête justifiée, la décision critiquée pouvait faire l'objet des voies de recours ouvertes aux parties, alors que la demande de M. X... ne faisait pas état de faits ou de griefs susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 505 du Code de procédure civile métropolitain ;
Attendu que le demandeur ne présente, au soutien de son recours en cassation, aucun élément sérieux de nature à le justifier ;
qu'ainsi, le premier président a pu estimer qu'il y avait lieu de refuser l'autorisation demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.