La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2005 | FRANCE | N°04-05094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2005, 04-05094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que Mme X... a formé le 4 septembre 2004, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juin 2004 qui, statuant en matière d'assistance éducative, lui a donné acte de son désistement d'appel contre une ordonnance donnant mainlevée d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et a confirmé la décision du juge des enfants relative au placement de ses trois enfants Sébastien, Lorène et Jean-Pierr

e Y... à l'Aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 juin 2004 ;

Attendu, cependan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que Mme X... a formé le 4 septembre 2004, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juin 2004 qui, statuant en matière d'assistance éducative, lui a donné acte de son désistement d'appel contre une ordonnance donnant mainlevée d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et a confirmé la décision du juge des enfants relative au placement de ses trois enfants Sébastien, Lorène et Jean-Pierre Y... à l'Aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 juin 2004 ;

Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles par jugement du 9 juillet 2004 ordonnant la remise des enfants à leur mère ; qu'ainsi, le pourvoi était, dès avant même sa déclaration, devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-05094
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), 22 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2005, pourvoi n°04-05094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.05094
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award