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08/11/2005 | FRANCE | N°03-46354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2005, 03-46354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., assistant juridique depuis 1988 et représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 juin 1999 à l'égard de la SCP Y... et de M. Y..., avocat, procédure dans laquelle M. Z... a été désigné en qualité d'administrateur et M. A... en celle de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, a été licencié pour faute grave le 5 avril 2001 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu

qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., assistant juridique depuis 1988 et représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 juin 1999 à l'égard de la SCP Y... et de M. Y..., avocat, procédure dans laquelle M. Z... a été désigné en qualité d'administrateur et M. A... en celle de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, a été licencié pour faute grave le 5 avril 2001 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si M. X... avait, sous couvert d'une prise d'acte de rupture du 28 février 2001, quitté son poste et refusé de le réintégrer, aucun manquement antérieur à ses obligations n'était allégué ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas justifié des répercussions prévisibles de ce fait unique sur la marche du cabinet, elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris dans ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes en paiement, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-135 du Code de commerce, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a constaté que les salariés de l'entreprise avaient été informés du déroulement de la procédure collective et fait ressortir que n'avaient pas été méconnues les prérogatives de M. X... en sa qualité de représentant des salariés ;

Attendu, ensuite, qu'elle a fait ressortir le caractère de gratification exceptionnelle et bénévole de la somme dite prime de rendement ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du pourvoi incident, qui ne serait pas de nature à permettre son admission,

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46354
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2005, pourvoi n°03-46354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46354
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