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08/11/2005 | FRANCE | N°03-46080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2005, 03-46080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. De X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondé sur la violation de la règle "à travail égal, salaire égal" alors, selon le moyen :

1 / que l'inégalité de salaire entre deux employés exerçant les mêmes fonctions n'est justifiée que si elle repose sur des critères objectifs, préalablement définis et contrôlables ; qu'en considérant que l'inégalit

é de traitement qu'elle constatait entre deux salariés qui, jusqu'en juin 2000, avaient occupé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. De X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondé sur la violation de la règle "à travail égal, salaire égal" alors, selon le moyen :

1 / que l'inégalité de salaire entre deux employés exerçant les mêmes fonctions n'est justifiée que si elle repose sur des critères objectifs, préalablement définis et contrôlables ; qu'en considérant que l'inégalité de traitement qu'elle constatait entre deux salariés qui, jusqu'en juin 2000, avaient occupé les mêmes fonctions de concierge et avaient été classés aux mêmes niveau et échelon, était justifiée par les seules appréciations à posteriori de l'employeur sur les valeurs professionnelles respectives de ces deux salariés, cependant que ce critère de distinction n'est ni objectif ni contrôlable, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal " ;

2 / qu'en justifiant l'inégalité de traitement des deux salariés par la différence de leurs qualités professionnelles respectives, sans rechercher si les salariés de l'entreprise avaient été préalablement informés que leur rémunération serait susceptible de dépendre de l'appréciation que leur employeur porterait sur la valeur de leur prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ; que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination, sur les seuls éléments de preuve fournis par l'employeur quant à l'appréciation de la valeur respective de ses deux employés, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

3 / que M. de X... établissait qu'un des quatre autres concierges de l'hôtel classés aux mêmes niveau et échelon que lui avait perçu une rémunération plus élevée que la sienne ; qu'il démontrait ainsi que l'employeur était susceptible de verser à ses trois autres collègues un salaire également supérieur au sien, même s'il ajoutait, sur ce point, être dans l'ignorance du niveau exact de leur rémunération ; qu'en considérant que M. de X... n'apportait aucun élément propre à caractériser l'existence d'une discrimination par rapport à ses autres collègues et comme dépourvue de portée l'absence de production par l'employeur de leurs bulletins de paie, quand la production de ces documents était seule de nature à lever le doute sur l'existence d'une discrimination d'ordre salarial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande de production de pièces formée par le salarié et qui a retenu qu'il découlait des éléments objectifs communiqués par l'employeur, que la disparité reconnue était justifiée par la différence de qualité de travail invoquée, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'était pas tenu d'assurer à M. De X... une rémunération identique à celle de M. Mouquet ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. De X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46080
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre D), 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2005, pourvoi n°03-46080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46080
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