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08/11/2005 | FRANCE | N°03-45022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2005, 03-45022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé comme chef de département par la société Continent, a été licencié pour faute grave le 30 août 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2003) de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, de la violation de l'article 455 du nou

veau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-5...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé comme chef de département par la société Continent, a été licencié pour faute grave le 30 août 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2003) de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait manqué à ses obligations en ne veillant pas au respect par ses subordonnés des dispositions légales relatives au conditionnement de la viande, a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'employeur a contesté le montant des indemnités de rupture réclamées par le salarié ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Continent fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents pour des motifs tirés de la violation des articles 1101, 1108, 1134 du Code civil et L. 212-15-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail ne faisait aucune référence à une convention de forfait, a relevé que la seule mention du nombre de jours travaillés sur des bulletins de paie ne suffisait pas à faire la preuve que les parties avaient conclu une telle convention et a pu décider, sans encourir les griefs du moyen et en appréciant les éléments de fait et de preuve que lui soumettait le salarié, que sa demande était fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Continent 2001 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Continent 2001 à payer à M. X... la some de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45022
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2005, pourvoi n°03-45022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45022
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