AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 20 octobre 2003), qu'ensuite du décès accidentel de leur père, MM. Gilles, Sébastien, Didier et Jean-Christophe X... (les consorts X...) ont obtenu la condamnation du tiers responsable à leur payer à chacun une somme de 30 000 francs en réparation de leurs préjudices respectifs ; que les intéressés étant mineurs, l'indemnité a été payée à leur mère, Mme Helga Y..., alors en curatelle, au moyen d'un chèque de 120 000 francs que le curateur, l'association Croix marine du Cher, avait établi à son ordre, à charge par elle d'assurer ensuite la répartition de son montant sur quatre comptes à terme à créer au nom de chacun de ses fils ; qu'après avoir, le 23 mars 1987, remis ce chèque à la Banque populaire Val-de-France (la Banque populaire) pour encaissement sur son propre compte alors débiteur, Mme Helga Y... a demandé, le 26 mars suivant, à ce même établissement l'ouverture des comptes à terme avec un dépôt convenu de 30 000 francs sur chacun d'eux ; qu'estimant cependant ne pas être en mesure, à cette date, d'exécuter les ordres de virement qu'elle avait reçus concomitamment en l'état du solde du compte de sa cliente qui s'établissait à seulement 96 812,59 francs, la Banque populaire n'inscrivait aucune somme au crédit des nouveaux comptes, attestant néanmoins, le 27 mars 1987, que Mme Helga Y... avait "effectué pour le compte de ses enfants un placement de 120 000 francs (4 X 30 000 francs) sous forme de compte à terme à quinze mois rémunérés au taux de 7 % nominal" ; que devenus majeurs, les consorts X... ont sollicité de la banque la restitution des fonds dont ils s'estimaient créanciers ; qu'après avoir, notamment, relevé que les fonds litigieux avaient été entièrement consommés par Mme Helga Y... entre le 23 mars et le 23 mai 1987 et que la Banque populaire n'avait reçu aucune instruction du juge des tutelles, les juges du fond ont rejeté ces demandes ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il est constant et résulte des constatations des juges du fond, que l'association Croix marine du Cher avait remis à Mme X... un chèque de 120 000 francs, en qualité d'administratrice légale de ses quatre enfants mineurs ; que cette somme avait été déposée sur le compte de Mme X... le 23 mars 1987 ; que celle-ci avait signé, le 26 mars suivant, des demandes d'ouverture de compte à terme pour chacun de ses enfants, avec un dépôt convenu de 30 000 francs ; que la banque avait elle-même attesté, à la date du 27 mars 1987 : "Mme X... a effectué pour le compte de ses enfants un placement de 120 000 francs (4 X 30 000 francs) sous forme de compte à terme à quinze mois, rémunéré au taux de 7 % nominal" ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que la Banque populaire s'était engagée, envers eux, à leur ouvrir un compte à terme et à y placer la somme de 120 000 francs qui venait d'être déposée par Mme X... sur son compte ; qu'en jugeant néanmoins que la banque aurait pu, sans engager sa responsabilité, affecter la somme de 120 000 francs à l'apurement du solde débiteur du compte de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans son attestation du 27 mars 1987, la Banque populaire s'était bornée à certifier l'existence d'un placement qui n'était pas intervenu, ce dont ils ont déduit qu'elle n'avait pris aucun engagement envers quiconque et aucune des parties n'ayant prétendu ni démontré que la remise litigieuse avait, à la date du 23 mars 1987 où elle était intervenue, fait l'objet d'un ordre convenu d'affectation de la part de Mme Helga Y... de sorte qu'elle avait été naturellement incluse dans le compte de celle-ci où elle avait été partiellement absorbée par le solde débiteur existant à cette date puis par les débits enregistrés les jours suivants, les juges du fond, qui ont statué dans les limites des moyens dont ils étaient saisis, n'encourent pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.