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08/11/2005 | FRANCE | N°03-20402

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 03-20402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Hauguel et Louail du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre La Poste ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1147, 1382 et 1937 du Code civil ;

Attendu qu'en l'absence de faute de la part du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se dé

fait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Hauguel et Louail du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre La Poste ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1147, 1382 et 1937 du Code civil ;

Attendu qu'en l'absence de faute de la part du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Dexia banque privée (la banque) a reçu le 7 décembre 1999, sur papier à en-tête de la SCP Hauguel et Louail, un ordre de virement de la somme de 187 876,79 francs en faveur de M. Pedro X...
Y... titulaire d'un compte dans les livres d'une banque portugaise ; que ce virement a été effectué par la banque le 8 décembre 1999 ; que soutenant que l'ordre de virement était faux la SCP Hauguel et Louail a réclamé judiciairement à la banque la restitution des sommes prélevées à tort sur son compte ;

Attendu que, pour écarter la faute de la banque, la cour d'appel retient que les falsifications n'étant pas décelables par un employé de banque normalement avisé, la banque n'avait aucune raison de mettre en doute la régularité du virement et que le montant du virement n'étant pas particulièrement important, la banque n'était pas soumise à une vigilance particulière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'ordre de virement avait été faux dès l'origine, et sans caractériser une faute de la part du titulaire du compte, ou d'un de ses préposés, qui aurait facilité leur émission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu 'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCP Hauguel et Louail de remboursement du virement, l'arrêt rendu le 19 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Dexia banque privée France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20402
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), 19 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°03-20402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20402
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