AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du juge des tutelles du 22 janvier 2003, M. X... a été placé sous le régime de la curatelle et M. Y... désigné en qualité de curateur ; que, sur recours de Mme Z... contre la désignation de M. Y..., le tribunal de grande instance de Soissons a confirmé cette décision le 3 avril 2003 ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en refusant de prendre en considération la volonté de M. X..., exprimée dans les courriers qu'il lui avait adressés pour s'opposer à la désignation de M. Y..., au seul motif, inopérant, de l'altération de ses facultés mentales, au demeurant modérée, le Tribunal aurait violé les articles 508 et suivants du Code civil relatifs à la tutelle ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décidait d'écarter, a jugé que, compte tenu de l'altération des facultés mentales de M. X..., les courriers adressés par celui-ci à Mme Z... ne seraient pas pris en considération ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.