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08/11/2005 | FRANCE | N°03-15368

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 03-15368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., en qualité de liquidateur amiable de la Société immobilière de la ville de Nice (SIVN), poursuivant la vente sur saisie immobilière d'un immeuble appartenant à la société Elisa, a fait délivrer à cette société une sommation d'assister à l'audience d'adjudication ; que la société Elisa a déposé un dire d'incident aux termes duquel elle sollicitait un sursis aux poursuites pour différents motifs

et contestait la recevabilité de la poursuite de M. X..., ès qualités, faute, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., en qualité de liquidateur amiable de la Société immobilière de la ville de Nice (SIVN), poursuivant la vente sur saisie immobilière d'un immeuble appartenant à la société Elisa, a fait délivrer à cette société une sommation d'assister à l'audience d'adjudication ; que la société Elisa a déposé un dire d'incident aux termes duquel elle sollicitait un sursis aux poursuites pour différents motifs et contestait la recevabilité de la poursuite de M. X..., ès qualités, faute, pour ce dernier, d'avoir qualité pour agir ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'aux termes de l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile, les jugements rendus en matière d'incidents de saisie immobilière ne pourront faire l'objet d'un appel que s'ils tranchent des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; que le jugement déféré, statuant sur la qualité pour agir de M. X..., en qualité de liquidateur amiable de la SIVN, ne pouvait, en application de cette disposition, faire l'objet d'un appel ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 237-21 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la durée légale du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans, à moins qu'il ne soit renouvelé par les associés ;

Attendu que pour déclarer M. X..., liquidateur amiable de la société SIVN, recevable à poursuivre la procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société Elisa, le jugement retient que le mandat de M. X..., en date du 7 novembre 1995, a été renouvelé par l'assemblée générale du 27 juin 2000, à compter du 7 novembre 1998, "jusqu'à la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice 2000", que si l'assemblée générale du 27 juin 2001, ayant approuvé les comptes pour l'année 2000, ne comporte pas de mention relative à la prorogation du mandat du liquidateur, l'assemblée générale du 24 juin 2002 a maintenu le principe de la liquidation amiable en précisant les honoraires du liquidateur et, enfin, que l'assemblée générale du 25 novembre 2002 a renouvelé le mandat du liquidateur "jusqu'à la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de durée prévue dans la désignation du liquidateur ou dans les statuts, ou, encore, de renouvellement à leur terme, par les associés, les fonctions du liquidateur prennent fin à l'expiration du délai de trois ans prévu par la loi et que les résolutions successives de l'assemblée générale de la société n'avaient pu avoir pour effet de les renouveler rétroactivement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. X... recevable, le jugement rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... irrecevable ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Elisa la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15368
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 13 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°03-15368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15368
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