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08/11/2005 | FRANCE | N°03-14898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 03-14898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2003), que la société Kluka transports a cédé par bordereau de cession de créances professionnelles régi par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, diverses factures qu'elle détenait sur la société Trafico à la Banque régionale de l'Ouest (la banque) ; que la société Trafico a accepté la cess

ion de trois factures sur lesquelles elle ne conteste pas qu'elle reste devoir 1 948,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2003), que la société Kluka transports a cédé par bordereau de cession de créances professionnelles régi par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, diverses factures qu'elle détenait sur la société Trafico à la Banque régionale de l'Ouest (la banque) ; que la société Trafico a accepté la cession de trois factures sur lesquelles elle ne conteste pas qu'elle reste devoir 1 948,32 euros ; qu'elle n'a pas accepté la cession de trois créances venant à échéance le 28 février 1998 et qui s'élèvent à 5 206,73 euros ; que le 13 février 1998 la société Kluka transport a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a alors déclaré ses créances et réclamé à la société Trafico le règlement des différentes créances cédées ; que, pour se prétendre libérée du solde des factures dont elle avait accepté la cession et du montant de trois factures dont elle n'avait pas accepté la cession, la société Trafico a invoqué la compensation avec trois factures qu'elle avait émises à l'ordre de la société Kluka transport les 2, 8 et 21 janvier 1998 pour un montant de 6 448,28 euros ; que la société Trafico n'a pas déclaré de créance correspondant au montant de ces factures au passif de la société Kluka transport ; que la banque l'a assignée pour la voir condamner à lui payer le solde des créances cédées par la société Kluka transports ; que le tribunal a condamné la société Trafico à payer à la banque la somme de 7 155,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1998 ;

Attendu que la société Trafico fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme principale de 7 155,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1998, alors, selon le moyen :

1 ) qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ; que la preuve d'une créance peut alors s'établir par une facture même si ce document émane du créancier ; qu'en l'espèce , sur le fondement de l'article 1315 du Code civil, la cour d'appel a pourtant débouté la société Trafico invoquant l'extinction de sa dette par compensation au motif qu'elle n'aurait pu établir sa créance par ses propres factures ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil par fausse application et l'article L. 110-3 du Code de commerce par refus d'application ;

2 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en l'espèce , pour dire la société Trafico mal fondée en sa demande de compensation, l'arrêt retient seulement que les éléments de preuve produits par la société Trafico ne constituent pas une preuve; qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que la preuve d'un acte de commerce peut ressortir d'un faisceau de présomptions ; qu'en l'espèce, la société Trafico faisait valoir que la preuve de sa créance à l'égard de la société Kluka ressortait des factures produites et du silence de la Banque régionale de l'Ouest en réponse à son courrier du 28 avril 1998 dans lequel elle l'avertissait de la compensation ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions révélant l'existence d'un faisceau de présomptions, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Trafico avait soutenu que l'absence de réponse de la banque à la lettre par laquelle elle l'avisait de la compensation constituait une présomption de l'existence de sa créance ; que le moyen en sa troisième branche est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la seule production par la société Trafico de trois factures établies par elle ne constitue pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une créance ; qu' en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'avait pas à faire une recherche que ses constations rendait vaine et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trafico aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Trafico à payer à la Banque régionale de l'Ouest la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14898
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), 25 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°03-14898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14898
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