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08/11/2005 | FRANCE | N°03-14615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 03-14615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 03-14.615 et n° P 03-14.790 respectivement relevés, d'une part, par la SNC Immo Vauban, la société Dexia et la société Safitrans, d'autre part, par la société Barclays Bank PLC, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 1989, le Crédit local de France, aux droits duquel se trouve la société Dexia, le Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel se sont successivement trouvées l

a société Safitrans puis la SNC Immo Vauban et la société Européenne de banque, aux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 03-14.615 et n° P 03-14.790 respectivement relevés, d'une part, par la SNC Immo Vauban, la société Dexia et la société Safitrans, d'autre part, par la société Barclays Bank PLC, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 1989, le Crédit local de France, aux droits duquel se trouve la société Dexia, le Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel se sont successivement trouvées la société Safitrans puis la SNC Immo Vauban et la société Européenne de banque, aux droits de laquelle se trouve la société Barclays Bank PLC (la Barclays Bank), ont consenti à la SCI Les Jardins de Hauterive, que M. X..., restaurateur de renom en Gironde, était en train de constituer avec ses parents, les époux Y..., et sa soeur et son beau-frère, les époux Z..., pour développer une activité parallèle d'hôtellerie de luxe, différents concours qui étaient garantis par les engagements de caution des associés ; que M. X... ayant été dans l'incapacité de régler les loyers qu'il devait à la SCI, celle-ci n'a plus assuré le remboursement des crédits accordés ; qu'ils ont été l'un et l'autre déclarés en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet, 11 août 1992 et 22 juin 1993, M. A..., aux droits duquel se trouve la Selarl Bouffard-Mandon, étant désigné liquidateur ; que les époux Z..., appelés à exécuter leurs engagements de caution, ont mis en cause la responsabilité des établissements de crédit concernés, leur reprochant d'avoir abusivement apporté leur soutien financier à une entreprise manifestement dépourvue de viabilité ; que les intéressés ayant obtenu satisfaction en première instance, les époux Y... sont intervenus volontairement devant la cour d'appel aux mêmes fins ; qu'après avoir, par un arrêt du 7 septembre 1998, déclaré cette intervention recevable et institué une mesure d'expertise, la cour

'appel, s'inspirant des conclusions de celle-ci, a décidé, le 25 mars 2003, que les établissements financiers avaient accordé leurs concours dans des conditions fautives et les a condamnés à payer aux époux Y..., d'une part, et aux époux Z..., d'autre part, des indemnités équivalentes aux sommes qu'ils devaient au titre de leurs engagements de caution respectifs ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 03-14.615 :

Attendu que la SNC Immo Vauban, la société Dexia et la société Safitrans font grief à l'arrêt d'avoir déclaré les époux Y... recevables en leur intervention volontaire devant la cour d'appel, alors, selon le moyen, que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, à condition de ne pas soumettre à la cour d'appel un litige nouveau ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les époux Y... sont intervenus pour la première fois en cause d'appel pour obtenir la condamnation, à leur profit personnel, des banques à leur payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à leur engagement personnel de caution ; qu'en recevant cette demande et en y faisant droit, bien qu'il résultât de ses propres constatations que les époux Y... soumettaient un litige nouveau à la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la question de la recevabilité de l'intervention volontaire des époux Y... ayant été tranchée, non par l'arrêt attaqué, mais par la décision du 7 septembre 1998 qui nest pas frappée de pourvoi, le moyen, qui est sans concordance avec le dispositif de l'arrêt critiqué, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 03-14.615 :

Attendu que la SNC Immo Vauban, la société Dexia et la société Safitrans font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer aux époux Z... et aux époux Y... des sommes équivalentes aux montants que ceux-ci devaient en vertu de leurs engagements de caution, alors, selon le moyen :

1 / qu'une banque, qui n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, n'est pas tenue de contrôler le coût effectif de cette opération, apparemment régulière, par rapport au coût annoncé dans la demande de financement dès lors que le client était assisté d'un "conseil en entreprise" et d'un architecte hautement réputé ; qu'en énonçant que les sociétés Dexia et Immo Vauban auraient dû vérifier le montant global de l'opération à financer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que le banquier ne commet pas de faute en apportant son concours pour une opération financièrement équilibrée dont la viabilité est confortée par la notoriété de l'architecte ayant élaboré le projet et celle du client, grand restaurateur connu et en pleine croissance ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que l'étude réalisée par le cabinet HTL à la demande de la société Dexia prévoyait un résultat négatif de 140 000 francs avec un loyer de 1 900 000 francs ; qu'en retenant la responsabilité des banques sur le fondement du rapport d'expertise qui aurait établi le caractère déséquilibré de l'opération, sans avoir égard au fait que l'expert a précisé que l'étude du cabinet HTL avait préconisé la création d'un poste "d'ambassadeur commercial" d'un coût de 420 000 francs par an dont il n'a pas été constaté qu'il avait été créé, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 du Code civil ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, elles avaient fait valoir qu'il résultait des conclusions après expertise du repreneur que, compte tenu de la grande notoriété du restaurant et de l'effort architectural déployé pour l'hôtel, le taux d'occupation des chambres s'est élevé à 90 % l'été et à 60 % le reste de la saison ; qu'en se fondant sur les hypothèses, qualifiées de modérées par la cour d'appel elle-même, d'un taux d'occupation de 40 % suggéré par le cabinet HTL pour estimer que le projet était déséquilibré dès l'abord et que les banques s'étaient engagées en considération de la notoriété de M. X..., sans réponse aux conclusions susvisées faisant valoir que, précisément, l'hôtel et par voie de conséquence le restaurant avaient connu un taux d'occupation largement supérieur aux prévisions du cabinet HTL, ce qui justifiait a posteriori la confiance des banques dans la notoriété du restaurateur et dans la viabilité du projet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'il résulte des constatations du rapport d'expertise que pendant les dix-huit premiers mois d'exploitation, M. X... "a essuyé les plâtres de son inexpérience hôtelière" sans surveiller la dérive des frais d'exploitation et qu'à compter de 1991, il a retrouvé un résultat courant positif, après avoir réorganisé sa gestion de l'hôtel, mais trop tardivement, ce qui a fait dire à l'expert qu'à partir de 1991, la gestion de M. X... n'est pas en cause ; qu'en déduisant de ce rapport que les erreurs de gestion de M. X... n'étaient pas à l'origine de la ruine de l'opération, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'expert ayant indiqué, tout à la fois, que si M. X... n'avait pas commis, en 1989 et 1990, des fautes de gestion, il aurait peut-être pu éviter le dépôt de bilan intervenu en 1992 mais qu'à partir de 1991, cette gestion redevenue rigoureuse, n'était plus en cause, c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que ces termes ambigus rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que les erreurs de gestion commises par M. X... pendant les dix-huit premiers mois d'exploitation n'avaient joué aucun rôle dans la liquidation judiciaire de l'entreprise intervenue en 1992, dès lors que ces erreurs avaient été corrigées à partir de 1991 ;

Attendu, en second lieu, que, se fondant sur ce rapport d'expertise dont il s'est approprié les motifs, l'arrêt relève que le Crédit local de France et le Comptoir des entrepreneurs n'étaient intervenus qu'après que les banquiers habituels de M. X... aient, au vu d'une première étude présentée par ce dernier, refusé de s'engager, qu'ils avaient, quant à eux, accepté d'accorder leurs concours sur la foi d'une seconde étude du client "revue à la baisse" sans procéder eux-mêmes aux recherches sérieuses et préalables qui eussent été nécessaires ou en ne tirant aucune conséquence des renseignements recueillis alors qu'ils faisaient pourtant apparaître que le projet, dans les conditions où il était financé, ne pouvait être viable ; qu'en l'état de ces motifs dont il se déduisait que, quelles qu'aient été la qualité et la compétence des conseils de son interlocuteur, le Crédit local de France et le Comptoir des entrepreneurs avaient, en consentant ainsi à la SCI "Les Jardins de Hauterive", de manière imprudente et sans discernement, des crédits dont ils n'ignoraient pas ou n'auraient pas dû ignorer qu'ils entraîneraient à plus ou moins brève échéance sa ruine, commis une faute, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé, à bon droit, qu'ils avaient engagé leur responsabilité à l'égard des cautions ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 03-14.615, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la SNC Immo Vauban, la société Dexia et la société Safitrans font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à indemniser les cautions de l'intégralité de leurs préjudices respectifs, alors, selon le moyen :

1 / que la responsabilité d'une banque ne peut être retenue que dans la mesure du préjudice résultant de sa faute ; qu'en mettant à leur charge la responsabilité de l'intégralité du préjudice subi par les cautions apprécié à la mesure de leurs engagements, la cour d'appel, qui a constaté que M. B..., conseil en entreprise, et M. X... leur avaient sciemment présenté une étude "revue à la baisse" pour présenter une opération financièrement équilibrée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le client et son conseil les avaient sciemment trompées, violant l'article 1147 du Code civil ;

2 / que l'expert a constaté que M. X... avait mal géré l'hôtel pendant les dix-huit premiers mois d'exploitation et qu'une saine gestion dès l'origine aurait peut-être pu éviter le dépôt de bilan ; qu'en écartant toute responsabilité de M. X... à l'origine du préjudice des cautions, la cour d'appel, qui a prétendu écarter la faute de gestion de M. X... sur le fondement dudit rapport d'expertise, en a dénaturé les termes, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le Comptoir des entrepreneurs avait pris le parti d'intervenir sur la base d'études dont il ne pouvait méconnaître les faiblesses sans entreprendre aucune autre investigation et que le Crédit local de France n'avait pas tenu compte de celle effectuée à sa demande par le cabinet HTL et dont il résultait que, dans les conditions où il était financé, le projet ne pouvait pas être viable ;

qu'ayant ainsi fait ressortir qu'à supposer que M. X... puisse se voir reprocher d'avoir travesti la réalité, cette circonstance était demeurée sans lien de causalité avec la décision prise par ces établissements de financer son projet et donc avec le préjudice des cautions, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la première branche ;

Et attendu, d'autre part, que l'expert ayant indiqué de manière ambiguë, tout à la fois, que si M. X... n'avait pas commis, en 1989 et 1990, des fautes de gestion, il aurait peut-être pu éviter le dépôt de bilan intervenu en 1992 et qu'à partir de 1991, cette gestion étant redevenue rigoureuse, elle ne pouvait plus être mise en cause, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise en interprétant ces propos, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé du chef des griefs ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 03-14.790 :

Attendu que la Barclays Bank fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux Z... et aux époux Y... des sommes équivalentes aux montants que ceux-ci devaient en vertu de leurs engagements de caution, alors, selon le moyen, qu'une banque ne peut être déclarée responsable envers les cautions du défaut de remboursement d'un emprunt que si elle a octroyé sans discernement un crédit excessif à une entreprise manifestement dépourvue de viabilité dès l'origine et pour apprécier la viabilité du projet, la banque peut prendre en considération les capacités de l'emprunteur et la situation du marché ;

qu'ainsi la cour d'appel, en déduisant la responsabilité de la banque de la seule circonstance que les études réalisées pour présenter le projet avaient sous-évalué les charges pour la SCI eu égard au taux d'occupation de l'hôtel prévisible de 40 %, sans répondre aux conclusions où elle faisait valoir que la notoriété de M. X... dont le restaurant avait deux étoiles au Guide Michelin et le taux d'occupation hôtelière pour les quatre étoiles en Aquitaine de 93,60 % en 1988 offraient des garanties de réussite du projet d'adjonction d'un hôtel au restaurant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'Européenne de banque s'était déterminée, comme les deux autres établissements, sur la base d'études dépourvues de sérieux, notamment celle de Mme C..., qui comportait des erreurs surprenantes, dans des conditions dépourvues de toute rigueur et témoignant même d'un certain amateurisme et sans concertation sérieuse avec les autres établissements intervenants, ajoutant qu'elle avait pris sa décision "dans le but essentiel d'entrer en relation d'affaires avec un client haut de gamme" ; qu'en l'état de ces motifs dont il résultait que l'Européenne de banque avait, en consentant à la SCI "Les Jardins de Hauterive", de manière imprudente et sans discernement, des crédits dont elle n'ignorait pas ou n'aurait pas dû ignorer qu'ils entraîneraient à plus ou moins brève échéance sa ruine, commis une faute, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressée dans le détail de son argumentation, a décidé, à bon droit, qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard des cautions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° P 03-14.790, pris en sa première branche :

Attendu que la Barclays Bank fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser les cautions de l'intégralité de leurs préjudices respectifs, alors, selon le moyen, que la banque ne peut voir mise à sa charge que la part de responsabilité lui incombant dans le préjudice subi par les cautions du fait de la liquidation judiciaire du débiteur principal ;

qu'en l'espèce, où l'expert lui-même, ainsi qu'il en avait reçu la mission, avait fixé à 5 % sa part de responsabilité dans l'échec du projet, la cour d'appel en laissant à sa charge le montant intégral des engagements de caution à son égard, sans opérer ce partage de responsabilité, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale, le grief remet en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante et la portée d'un rapport d'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 03-14.615, pris en sa troisième branche et sur le second moyen du pourvoi n° P 03-14.790, pris en sa seconde branche, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Attendu qu'après avoir relevé que les retards à la livraison de l'immeuble, les malfaçons et désordres affectant ce dernier avaient eu une incidence certaine sur la survenance de la procédure collective, la cour d'appel a condamné la société Dexia, la SNC Immo Vauban et la Barclays Bank à indemniser les époux Z..., d'une part, et les époux Y..., d'autre part, à concurrence de l'intégralité de leurs préjudices respectifs en leur payant des sommes équivalentes aux montants de celles qu'ils restaient devoir en vertu de leurs engagements de cautionnement ;

En quoi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les établissements de crédits à indemniser les cautions à concurrence de l'intégralité de leurs préjudices respectifs, l'arrêt rendu le 17 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la SNC Immo Vauban, la société Dexia, la société Sofitrans et la Barclays Bank PLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la société Bouffard-Mandon, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14615
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 17 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°03-14615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14615
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