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08/11/2005 | FRANCE | N°03-14436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 03-14436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 2003), que M. X... a bénéficié en 1986 d'un don manuel ; que, le 3 décembre 1998, l'administration des impôts l'a mis en demeure de présenter ce don à la formalité de l'enregistrement afin d'acquitter les droits de donation ; que les droits ayant été mis en recouvrement et sa réclamation rejetée, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Girond

e devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 2003), que M. X... a bénéficié en 1986 d'un don manuel ; que, le 3 décembre 1998, l'administration des impôts l'a mis en demeure de présenter ce don à la formalité de l'enregistrement afin d'acquitter les droits de donation ; que les droits ayant été mis en recouvrement et sa réclamation rejetée, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Gironde devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette décision et la décharge des droits réclamés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que le fait générateur de l'imposition de nature à faire courir le délai du droit de reprise décennal est constitué par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ; que tout en affirmant cette règle de principe, la cour d'appel s'est référée uniquement aux conditions dans lesquelles l'existence du don manuel aurait été révélée à l'administration fiscale, pour en déduire que cette révélation n'aurait été effectuée qu'en 1994 après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 modifiant l'article 757 ancien du Code général des impôts et conclure à l'absence de prescription du droit de reprise décennal de l'administration fiscale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas établi en 1987, un acte renfermant sa déclaration du don manuel fait par sa tante, dont la réalité avait été constatée par le jugement et n'était pas contestée par l'administration fiscale elle-même, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 757 du Code général des impôts et L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

2 ) que la révélation par le donataire de l'existence d'un don manuel soumis à taxation fait courir le délai du droit de reprise décennal de l'administration fiscale ; qu'en affirmant que le don manuel n'aurait été révélé à l'administration fiscale qu'après le 1er janvier 1992, motif pris de ce que la réalité de son existence n'aurait pas eu une date certaine antérieure, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé à partir des conclusions de M. X... et de l'administration fiscale elle-même si cette dernière n'aurait pas eu connaissance de ce don manuel dès 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 757 du Code général des impôts et L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le droit de reprise de l'administration court à partir du fait générateur de l'impôt, qui, en ce qui concerne les dons manuels, était constitué, avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 15-II de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ayant modifié l'article 757 du Code général des impôts, par les actes renfermant soit la déclaration du don par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire de celui-ci et, après l'entrée en vigueur de ces dispositions, outre ces faits générateurs, par la révélation du don manuel par le donataire à l'administration ; que l'arrêt constate que l'existence du don manuel a été reconnue par M. X... lors de la procédure ayant opposé M. Y... à l'administration devant le tribunal de grande instance de 1994 à 1998 et qu'ainsi, M. X... n'ayant pas soutenu qu'il avait communiqué à l'administration, à un autre moment ayant date certaine, l'attestation de 1987 dans laquelle il déclarait avoir reçu le don manuel, celui-ci a été révélé à l'administration après le 1er janvier 1992 ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que l'article 757, précité, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1991, était applicable en l'espèce, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument

omise invoquée par la première branche et n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14436
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 14 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°03-14436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14436
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