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08/11/2005 | FRANCE | N°03-14172

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 03-14172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1147 et 1991 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain de X..., Mme Chantal de X..., M. Thimothée de X..., Mlle Mélodie de X..., M. Ulysse de X... , Mme Marie-Simone de X..., la compagnie financière Jason et la société Matignon, sociétés animées par la famille de X..., ci-après dénommés les consorts de X..., qui avaient ouvert quatorze comptes tit

res auprès des banques Paribas et Paribas Luxembourg devenues BNP Paribas et BNP Parib...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1147 et 1991 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain de X..., Mme Chantal de X..., M. Thimothée de X..., Mlle Mélodie de X..., M. Ulysse de X... , Mme Marie-Simone de X..., la compagnie financière Jason et la société Matignon, sociétés animées par la famille de X..., ci-après dénommés les consorts de X..., qui avaient ouvert quatorze comptes titres auprès des banques Paribas et Paribas Luxembourg devenues BNP Paribas et BNP Paribas Luxembourg, ont recherché en juin 1999 la responsabilité des banques pour avoir délaissé leurs comptes dont le solde s'élevait alors à plus de neuf millions d'euros sans se préoccuper de la reprise de la bourse ; que, selon les consorts de X..., les banques n'ont plus effectué la moindre opération de gestion, à la suite du départ en novembre 1998 de M. Y..., gestionnaire unique depuis 1992 ;

Attendu que pour décider un partage de responsabilité entre la BNP Paribas et ses clients, et arrêter le préjudice de ces derniers à la date du 31 décembre 1998, l'arrêt considère que ce sont des fautes d'inertie commune qui sont à l'origine de la déshérence des comptes litigieux et qu'après que les consorts de X... ont fait connaître leur refus de la proposition d'un nouveau gestionnaire, refus qualifié de non fautif, eu égard à la relation de confiance qui avait prévalu jusqu'alors et à l'importance du portefeuille litigieux, la BNP Paribas aurait dû proposer un second nom de gestionnaire et les clients auraient dû réclamer avec insistance d'être mis en relation avec un nouveau candidat ; que toutefois, dès lors qu'au-delà de cette date, dûment informés de l'inaction de la BNP Paribas, les clients n'ont pas exercé leur droit de la quitter, ils portent seuls la responsabilité du préjudice né ultérieurement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les consorts de X... avaient donné un mandat de gestion à la BNP Paribas et sans avoir relevé que celle-ci avait mis en garde ses clients au regard de son incapacité à poursuivre sa mission dans les conditions exécutées depuis plus de dix ans, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le comportement fautif des consorts de Saint Léger , n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société BNP Paribas et la société BNP Paribas Luxembourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas et la société BNP Paribas Luxembourg à payer aux consorts de X... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14172
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 28 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°03-14172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14172
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