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08/11/2005 | FRANCE | N°03-13066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 03-13066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article R. 196-1, alinéa 1er, c) du même Livre;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alfred Balguerie (la société) a procédé le 22 décembre 1988 à la fusion-absorption de la société Agence Maritime Babian ; qu'elle a acquitté à ce titre, le 23 décembre 1988, des droits d'enregistrement

au taux de 1,20% sur le fondement de l'article 816-1-2 du Code général des impôts, dans sa r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article R. 196-1, alinéa 1er, c) du même Livre;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alfred Balguerie (la société) a procédé le 22 décembre 1988 à la fusion-absorption de la société Agence Maritime Babian ; qu'elle a acquitté à ce titre, le 23 décembre 1988, des droits d'enregistrement au taux de 1,20% sur le fondement de l'article 816-1-2 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur; que le 27 décembre 1996, la société a demandé la restitution des droits versés au motif que l'imposition prévue par cette disposition n'était pas conforme à la directive n° 69/335/CE du Conseil des Communautés européennes du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (arrêt société Bautiaa) ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Gironde devant le tribunal de grande instance en restitution des droits acquittés ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en l'espèce, le point de départ du délai prévu par l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales est la date de l'événement dont il résulte que le droit proportionnel de 1,20% institué par l'article 816 du Code général des impôts était contraire à la directive du 17 juillet 1969, que la reconnaissance de cette non-conformité ne résulte pas de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 février 1996 mais de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1994 abrogeant les droits litigieux, que la société avait d'ailleurs expressément invoquée dans sa réclamation, et que la non-conformité n'ayant donc pas été révélée par une décision juridictionnelle, l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales n'était pas applicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales pouvait être opposé par l'administration des impôts à la réclamation de la société qui, pour être recevable, ne pouvait être fondée que sur l'incompatibilité de l'article 816-1-2 du Code général des impôts telle que révélée par l'arrêt du 13 février 1996, l'abrogation, par le législateur, d'impôts dont la compatibilité était contestée ne constituant pas un événement au sens de l'article R. 196-1, alinéa 1er, c) du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société Alfred Balguerie en restitution des droits d'enregistrement acquittés le 23 décembre 1988 pour la fusion absorption de la société Agence Maritime Babian ;

Condamne la société Alfred Balguerie aux dépens, y compris les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alfred Balguerie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13066
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), 23 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°03-13066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13066
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