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08/11/2005 | FRANCE | N°03-12759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 03-12759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 03-12.759, n° Y 03-12.982 et n° Q 03-16.907 ;

Donne acte à la société Investyle, M. X... et Mme Y..., épouse X..., de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la société Fidulor, M. Z..., Mme Z..., épouse A..., et la société KPGM Fiduciaire de France ;

Donne acte à la société KPMG de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé con

tre les banques et contre Mme A... ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Z... et Mme A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 03-12.759, n° Y 03-12.982 et n° Q 03-16.907 ;

Donne acte à la société Investyle, M. X... et Mme Y..., épouse X..., de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la société Fidulor, M. Z..., Mme Z..., épouse A..., et la société KPGM Fiduciaire de France ;

Donne acte à la société KPMG de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les banques et contre Mme A... ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Z... et Mme A... ont cédé à M. et Mme X... ainsi qu'à la société Investyle (les cessionnaires) les actions composant le capital des sociétés Sofipro et Présidence (les sociétés) ; que les cessionnaires ont demandé l'annulation des cessions pour dol et assigné en responsabilité la société KPMG Fiduciaire de France (la société KPMG), expert-comptable des sociétés, ainsi que la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France, la société Lyonnaise de banque et la société Crédit lyonnais (les banques) ; qu'après avoir statué par arrêt du 29 janvier 2003, la cour d'appel a rectifié sa décision par arrêt du 17 avril 2003 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 03-12.982, dirigé contre l'arrêt rectifié :

Attendu que les cessionnaires font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à engager la responsabilité des banques, alors, selon le moyen, qu'à l'égard des tiers, le banquier engage sa responsabilité en raison des agissements dommageables que ses fautes permettent à son client de perpétrer ; que les cessionnaires poursuivaient la responsabilité des banques non pas sur le fondement d'un soutien abusif ayant conduit à la liquidation judiciaire des sociétés, mais en raison de l'apparence trompeuse de prospérité que les banques avaient contribué, concurremment avec le dol commis par M. Z..., à créer, et qui les avait conduits à souscrire à la prise de participation litigieuse ;

qu'au regard de ce chef précis de responsabilité, la condition tenant à ce que la situation des entreprises ait été irrémédiablement compromise, était inopérante ; qu'en énonçant que "l'action en responsabilité ne pouvait aboutir que s'il était démontré que la situation des sociétés était irrémédiablement compromise", la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les banques n'avaient pas commis une faute sans laquelle les cessionnaires ne se seraient pas engagés dans le capital des sociétés Présidence et Sofipro, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les cessionnaires reprochaient notamment aux banques d'avoir depuis 1985 accordé des soutiens pléthoriques sans lesquels la société Présidence n'aurait pu, selon eux, faire face à ses engagements, l'arrêt énonce que l'action en responsabilité ainsi engagée ne pourrait prospérer que s'il était démontré que la situation des sociétés était irrémédiablement compromise dès 1985 et en tout cas à la date de la cession, de sorte que les organismes bancaires auraient manqué de clairvoyance en maintenant leurs concours ou qu'ils auraient, en connaissance de la situation critique des sociétés, contribué à masquer celle-ci aux yeux des tiers ; que l'arrêt relève encore que s'il n'est pas véritablement contestable que la société Présidence subissait depuis 1985 une perte de sa rentabilité, ce dont les organismes bancaires avaient conscience, il ne peut toutefois se déduire de cette seule constatation la preuve que les soutiens financiers accordés par les banques aient été abusifs, et retient que si l'évolution ultérieure du groupe permet aujourd'hui de s'interroger sur l'opportunité des décisions prises par les banques, il n'est pas établi qu'à la date où elles l'ont été elles présentaient un caractère critiquable ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi n° F 03-12.759, dirigé contre l'arrêt rectifié :

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société KPMG, in solidum avec M. Z..., à payer une certaine somme aux cessionnaires, l'arrêt retient que les manquements commis par cette société ont contribué à l'aboutissement des manoeuvres dolosives commises par M. Z..., qu'il s'ensuit que ces fautes sont elles-mêmes à l'origine de l'acquisition annulée et qu'elles ont dès lors causé aux cessionnaires un préjudice qui consiste en la différence existant entre le prix payé par eux et la valeur des actions à la date de la cession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cédant étant, par l'effet de l'annulation, tenu à restitution du prix, le paiement de celui-ci par les cessionnaires ne peut constituer pour eux la source d'un préjudice que s'il est établi que la restitution en est rendue impossible par l'insolvabilité du cédant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 03-16.907, dirigé contre l'arrêt rectificatif :

Attendu que la société KPMG fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la condamnation prononcée à son encontre bénéficierait non à M. X... mais indivisément à la société Investyle et aux époux X..., alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur ; qu'en substituant au chef de dispositif de son arrêt du 29 janvier 2003 condamnant la société KPMG Fiduciaire de France au profit de M. X..., le chef de dispositif la condamnant indivisément au profit de la société Investyle et des époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en corrigeant, par la voie du recours de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les erreurs d'appréciation et contradictions de son arrêt du 29 janvier 2003, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi n° F 03-12.759 rend sans objet la critique dirigée contre l'arrêt ayant rectifié le chef de dispositif censuré ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

Rejette le pourvoi n° Y 03-12.982 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société KPMG Fiduciaire de France à payer des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° Q 03-16.907 ;

Fait masse des dépens et condamne la société Investyle et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer au Crédit agricole Centre France la somme de 1 800 euros, au Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros et à la société Lyonnaise de banque la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12759
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de Riom (chambre commerciale) 2003-01-29 et 2003-04-17


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°03-12759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12759
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