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08/11/2005 | FRANCE | N°03-12621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2005, 03-12621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme Régine X..., veuve Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bonneville, 24 janvier 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de mainlevée de la décision la maintenant sous le régime de la curatelle renforcée ;

Attendu d'abord que selon les énonciations du jugement confirmé, le docteur Z... es

t un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la Républi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme Régine X..., veuve Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bonneville, 24 janvier 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de mainlevée de la décision la maintenant sous le régime de la curatelle renforcée ;

Attendu d'abord que selon les énonciations du jugement confirmé, le docteur Z... est un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, qu'ensuite la question de savoir si les avis médicaux recueillis au cours de la procédure émanent du médecin traitant est une question de fait qui ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'enfin par motifs adoptés le tribunal de grande instance a souverainement estimé que Mme Y... avait besoin d'un contrôle ou d'un conseil ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 512 du Code civil ;

Attendu que pour ordonner les mesures prévues par ce texte le juge doit rechercher si le majeur protégé est apte à percevoir ses revenus et a en faire une utilisation normale ;

Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de la curatelle renforcée formée par Mme X..., veuve Y..., et confirmer la décision ayant accordé au curateur les pouvoirs prévus au texte susvisé, le jugement retient que selon les éléments médicaux qu'il a analysés la mesure est fondée ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans constater que le majeur protégé était inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a accordé au curateur les pouvoirs définis à l'article 512 du code civil, le jugement rendu le 24 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bonneville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12621
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bonneville, 24 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2005, pourvoi n°03-12621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12621
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