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08/11/2005 | FRANCE | N°03-12513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2005, 03-12513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 octobre 1983 ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 1988 a attribué à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal ; que, les 17 mars et 14 octobre 1988, M. X... a consenti à Yahya Z... deux reconnaissances de dettes et, les 19 avril et 23 novembre 1988, il a affecté hypothécairement en garantie un appartement dont il était seul propriétaire et qui constituait le domicile conjugal ; qu'un jugement du 16 mai

1991 a prononcé l'adjudication de l'appartement ; que, le 28 mai 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 octobre 1983 ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 1988 a attribué à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal ; que, les 17 mars et 14 octobre 1988, M. X... a consenti à Yahya Z... deux reconnaissances de dettes et, les 19 avril et 23 novembre 1988, il a affecté hypothécairement en garantie un appartement dont il était seul propriétaire et qui constituait le domicile conjugal ; qu'un jugement du 16 mai 1991 a prononcé l'adjudication de l'appartement ; que, le 28 mai 1996, Mme Y... a assigné M. X... et les consorts Z... en nullité des inscriptions hypothécaires et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2002) d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Attendu qu'une décision par défaut étant une décision définitive au sens de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel a exactement décidé que le sursis à statuer sollicité par Mme Y... en raison de sa plainte déposée à l'encontre de M. X... n'avait plus d'objet, dès lors qu'une décision définitive sur l'action publique avait été rendue le 21 février 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité des inscriptions hypothécaires ;

Attendu qu'en l'état des écritures de Mme Y..., qui n'invoquait aucun texte précis à l'appui de sa demande et qui sollicitait la nullité d'inscriptions hypothécaires sur un bien propre de son époux, la cour d'appel a pu estimer, sans méconnaître l'objet du litige, que son action était fondée sur les dispositions de l'article 215 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation des consorts Z... à lui verser des dommages-intérêts en raison des fautes commises par leur auteur ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que, l'action en nullité de Mme Y... étant prescrite, celle-ci ne pouvait réclamer des dommages et intérêts en vertu d'actes qu'elle ne pouvait plus attaquer ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12513
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile A), 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2005, pourvoi n°03-12513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12513
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