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08/11/2005 | FRANCE | N°03-12199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2005, 03-12199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 17 décembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des testaments olographes des 15 et 17 février 1993 établis par Mlle Y... au profit de M. et Mme Z... ainsi que du contrat d'assurance-vie souscrit par elle au profit de Mme Z... le 17 février 1993 ;

Attendu

que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 17 décembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des testaments olographes des 15 et 17 février 1993 établis par Mlle Y... au profit de M. et Mme Z... ainsi que du contrat d'assurance-vie souscrit par elle au profit de Mme Z... le 17 février 1993 ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel, qui a relevé que si l'état de santé physique de Mlle Y... s'était dégradé au début de l'année 1993, elle avait conservé ses facultés mentales jusqu'au mois de mai 1993, a estimé que la preuve de l'altération des facultés mentales de Mlle Y... au moment des actes n'était pas démontrée et que la cause de l'ouverture de la tutelle n'existait pas notoirement à l'époque où ces actes ont été faits ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des testaments olographes des 15 et 17 février 1993 établis par Mlle Y... au profit de M. et Mme Z... ;

Attendu, que sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le pourvoi tend à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, n'ayant pas à suivre l'appelant dans le détail de son argumentation, ont relevé, d'une part, qu'on ne pouvait pas reprocher à Mme Z... de s'être occupée de lensemble de la situation administrative de Mlle Y... et de lui avoir procuré toute sortes d'aides qui lui étaient nécessaires et, d'autre part, que les volontés exprimées par Mlle Y... les 15 et 17 février 1993 étaient claires, précises et sans ambiguïtés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12199
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2005, pourvoi n°03-12199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12199
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