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08/11/2005 | FRANCE | N°03-11574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2005, 03-11574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002), que l'Institut européen d'archéologie sous-marine (IEASM), association de la loi de 1901, a obtenu, le 16 septembre 1992, des autorités égyptiennes, le droit de procéder à des fouilles archéologiques sous-marines dans les baies d'Alexandrie et d'Aboukir ; que ce droit a été reconduit à plu

sieurs reprises, et assorti de l'autorisation de procéder à des extractions de mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002), que l'Institut européen d'archéologie sous-marine (IEASM), association de la loi de 1901, a obtenu, le 16 septembre 1992, des autorités égyptiennes, le droit de procéder à des fouilles archéologiques sous-marines dans les baies d'Alexandrie et d'Aboukir ; que ce droit a été reconduit à plusieurs reprises, et assorti de l'autorisation de procéder à des extractions de monuments ; qu'en raison de l'urgence attachée à un projet de construction d'une digue, l'Institut français d'archéologie orientale (IFAO), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, a reçu mission des autorités égyptiennes, d'aider aux fouilles auxquelles l'organisation des Antiquités égyptiennes était en train de procéder ; que, par contrat du 24 avril 1995, l'IFAO a cédé à la société Gédéon, moyennant la participation de cette dernière au financement des fouilles, le droit d'exploitation dans le monde entier des photographies prises par les membres de son équipe sur le site concerné, ainsi que des films réalisés lors des opérations ; que l'IEASM, s'estimant seul titulaire des permis de fouilles en baie d'Alexandrie, a, dans le cadre d'un contentieux l'opposant à la société Gédéon, fait assigner l'IFAO en intervention forcée devant

le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de faire juger que cet organisme était dépourvu de permis de fouilles et de le faire condamner sous astreinte à lui remettre tous les éléments résultant de sa mission ;

Attendu que l'IEASM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la constatation d'une voie de fait imputable à l'IFAO ;

Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que, si l'IEASM disposait d'un permis de fouilles dans la baie d'Alexandrie, l'IFAO s'était vu expressément demander par la directrice du musée et des sites archéologiques d'Alexandrie d'aider aux fouilles auxquelles l'Organisation des antiquités égyptiennes était en train de procéder, d'autre part, que l'IEASM ne pouvait se fonder sur le fait qu'elle aurait été détentrice du seul permis de fouilles accordé sur le site à la même époque ; qu'hors toute dénaturation, répondant aux conclusions, elle a ainsi jugé que l'opération entreprise par l'IFAO, correspondant à la mission de service public de celle-ci, procédait d'une autorisation des autorités égyptiennes compétentes, ce qui suffisait à écarter l'existence d'une voie de fait, à supposer même que l'exclusivité invoquée par l'IFAO ait été méconnue ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'IEASM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'IEASM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11574
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 20 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2005, pourvoi n°03-11574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11574
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