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08/11/2005 | FRANCE | N°03-11539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2005, 03-11539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suite au décès de Louis X..., survenu le 18 novembre 1984, il dépendait de sa succession une propriété sise à Marseille appartenant, pour l'usufruit, à Mme Y..., son épouse survivante et pour la nue-propriété à ses deux enfants, Gérard et Chantal épouse Z... ; que cette dernière, avec ses enfants (les consorts Z...), a occupé la propriété depuis le décès de son père jusqu'en 1997 ; que Mme X... a assigné Mme Z... afin que soit ordonnée son expulsio

n et la désignation d'un expert judiciaire pour chiffrer l'indemnité d'occupation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suite au décès de Louis X..., survenu le 18 novembre 1984, il dépendait de sa succession une propriété sise à Marseille appartenant, pour l'usufruit, à Mme Y..., son épouse survivante et pour la nue-propriété à ses deux enfants, Gérard et Chantal épouse Z... ; que cette dernière, avec ses enfants (les consorts Z...), a occupé la propriété depuis le décès de son père jusqu'en 1997 ; que Mme X... a assigné Mme Z... afin que soit ordonnée son expulsion et la désignation d'un expert judiciaire pour chiffrer l'indemnité d'occupation dont celle-ci était débitrice ; attendu que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, Mme X... a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé et sur le fondement du rapport d'expertise, aux fins de voir condamner les consorts Z... au paiement d'une provision sur cette indemnité ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., usufruitière, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité qu'elle sollicitait à une indemnité d'occupation à compter du 7 octobre 1993 ;

Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige et le principe de la contradiction que la cour d'appel a condamné in solidum les consorts Z... à payer à Mme veuve X... une somme provisionnelle de 39 375,31 euros sous déduction à faire des provisions précédemment allouées à valoir sur l'indemnité qui lui était dûe ; que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches ;

Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 605 et 606 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne Mme X..., usufruitière, à payer la somme de 48 051,47 euros aux consorts Z... au titre des impenses réalisées par eux sur l'immeuble ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'en obligeant Mme X... au paiement des impenses réalisées dans un immeuble appartenant à une indivision successorale quand sa qualité d'usufruitière ne l'obligeait qu'au paiement des réparations d'entretien à l'exclusion des grosses réparations qui incombent aux nus-propriétaires, la cour d'appel a ordonné l'exécution d'une obligation qui présentait un caractère sérieusement contestable, violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme veuve X... à payer aux consorts Z... la somme de 48 051,47 euros, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11539
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile B), 05 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2005, pourvoi n°03-11539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11539
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