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08/11/2005 | FRANCE | N°03-11304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2005, 03-11304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2002), d'avoir fixé la date du partage de l'immeuble indivis au 16 mai 2002, d'avoir arrêté en conséquence à cette date les indemnités dues par Mme Y... pour l'occupation de l'immeuble et de l'avoir débouté dans le même temps de ses demandes tendant à voir fixer la soulte due par Mme Y... en

contrepartie de l'attribution préférentielle de cet immeuble et à voir condamner cet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2002), d'avoir fixé la date du partage de l'immeuble indivis au 16 mai 2002, d'avoir arrêté en conséquence à cette date les indemnités dues par Mme Y... pour l'occupation de l'immeuble et de l'avoir débouté dans le même temps de ses demandes tendant à voir fixer la soulte due par Mme Y... en contrepartie de l'attribution préférentielle de cet immeuble et à voir condamner cette dernière au paiement de cette soulte ;

Attendu, d'abord, que la soulte, destinée à compenser l'inégalité des lots, ne peut être fixée qu'après la répartition définitive des biens entre les copartageants ; qu'ainsi, l'arrêt a pu valablement fixer la date du partage au jour du jugement sans procéder à la détermination de la soulte due par Mme Y... dont le montant, destiné à compenser l'éventuelle inégalité des lots ne peut être déterminé qu'une fois ceux-ci formés ; ensuite, que le fait de ne pas fixer le montant de la soulte en même temps qu'est fixée la date du partage n'équivaut pas à accorder un délai de paiement de celle-ci ; encore, qu'il résulte de l'article 815-13 du Code civil que lorsqu'un indivisaire a assumé les frais des conservation d'un bien indivis, il doit lui être tenu compte, selon l'équité, des impenses nécessaires faites de ses deniers personnels ; que, sous peine de violation de ce texte, la cour d'appel ne pouvait déterminer le montant de la soulte sans prendre en compte les impenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, engagées par Mme Y... depuis le 8 juillet 1991 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé le montant de la soulte motif pris de l'absence d'éléments d'information sur les impenses engagées par Mme Y..., n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1315

du Code civil ; qu'en ayant retenu qu'elle ne pouvait faire droit à la demande qui visait à ce que soit déterminé le montant de la soulte due par Mme Y... en l'absence d'éléments d'information sur les impenses engagées par elle et dont il devait lui être tenu compte, la cour, qui a rejeté une telle demande, n'a pas méconnu son office ni les dispositions de l'article 4 du Code civil ; enfin, qu'en ayant relevé, par motifs adoptés des premier juges, qu'il n'était pas possible, en l'état, de déterminer avec précision la soulte due à M. X... en l'absence d'information sur les charges et emprunts relatifs à l'immeuble indivis avancés par Mme Y... depuis le 8 juillet 1991, "et dont la moitié représentera une créance de remboursement à la charge de M. X..." et par motifs propres que les principes d'évaluation en étaient fixés dès lors que l'immeuble étant évalué il avait été dit que devrait être déduite la moitié de la somme correspondant aux charges d'emprunt susdits, la cour d'appel, qui avait pris soin d'indiquer les éléments concourant à l'évaluation de la soulte due par Mme Y... a pu estimer devoir renvoyer les parties devant les notaires liquidateurs afin que soient établis les comptes définitifs ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches et qui manque en fait en sa quatrième branche, ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11304
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2005, pourvoi n°03-11304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11304
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