La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2005 | FRANCE | N°03-11245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2005, 03-11245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Charles X... est décédé le 27 novembre 1997 laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse survivante en troisième noces et ses deux filles Anne-Marie X... et Jordane Z..., issues de précédentes unions ; que l'arrêt attaqué a commis un expert afin de proposer une évaluation de l'indemnité due par M. Charles X... pour son occupation, de la "Maison Basque", immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre lui et sa deuxième épouse, Stéphanette Z..

., pour la période courue à compter du décès de cette dernière, survenu le 13 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Charles X... est décédé le 27 novembre 1997 laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse survivante en troisième noces et ses deux filles Anne-Marie X... et Jordane Z..., issues de précédentes unions ; que l'arrêt attaqué a commis un expert afin de proposer une évaluation de l'indemnité due par M. Charles X... pour son occupation, de la "Maison Basque", immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre lui et sa deuxième épouse, Stéphanette Z..., pour la période courue à compter du décès de cette dernière, survenu le 13 novembre 1982 jusqu'à son propre décès survenu le 27 novembre 1997 ;

Sur le premier moyen qui n'est pas nouveau :

Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait été perçue ou aurait pu l'être ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a commis un expert afin de proposer une évaluation de l'indemnité due par M. Charles X... pour la période courue à compter du 13 novembre 1982 jusqu'au 27 novembre 1997 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire est soumise à la prescription quinquennale et que Mme Anne-Marie X... avait assigné les consorts X... les 18 et 20 novembre 1998 ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée de sorte que le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a commis un expert sauf à accorder à Mme X... un délai de quatre mois à compter de son prononcé pour consigner au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan le montant de la provision de 610 euros à valoir sur les honoraires de l'expert ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en sa qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Mme X... était dispensée du versement de cette provision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mmes Georgette Y... et Jordane X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Georgette Y... et condamne cette dernière et Mme Jordane X... à payer à Mme Anne-Marie X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11245
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre section AO2), 19 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2005, pourvoi n°03-11245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award