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08/11/2005 | FRANCE | N°03-11231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2005, 03-11231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 3 octobre 1958 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; qu'à la suite d'un partage intervenu en 1966 et en 1978, M. X... s'est vu attribuer un immeuble (un moulin) et un fonds de commerce de minoterie exploité dans l'immeuble ; qu'il a d'abord repris l'activité de minoterie, puis a exercé, à partir de 1986, une activité de vente et de transformation de céréales secondaires, abandonnée en 1987

, ainsi qu'une activité de micro-centrale ; que la liquidation judiciaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 3 octobre 1958 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; qu'à la suite d'un partage intervenu en 1966 et en 1978, M. X... s'est vu attribuer un immeuble (un moulin) et un fonds de commerce de minoterie exploité dans l'immeuble ; qu'il a d'abord repris l'activité de minoterie, puis a exercé, à partir de 1986, une activité de vente et de transformation de céréales secondaires, abandonnée en 1987, ainsi qu'une activité de micro-centrale ; que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été prononcée en 1991, l'ensemble immobilier a été cédé en 1993 à la commune de Saint-Jean de Bruel (la commune), qui a exercé son droit de préemption ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 2002) d'avoir déclaré irrecevable l'action de Mme X... en revendication du fonds de commerce, alors, selon le moyen :

1 / que, dans le régime antérieur à la loi du 1965, lorsque les époux avaient stipulé qu'il n'y aurait entre eux qu'une communauté d'acquêts, les meubles acquis durant le mariage par l'industrie des époux entrent dans l'actif de cette communauté, que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, le fonds de commerce litigieux, qui avait été créé durant le mariage après que celui donné à M. X... par son père avait été supprimé, n'était pas le fruit de l'industrie du mari et ainsi ne devait pas être considéré comme acquêt de communauté, et qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1498 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2 / que la présomption de communauté ne saurait être combattue que par l'un des époux, que M. X... n'avait pas revendiqué comme l'un de ses propres le fonds de commerce litigieux et que, dès lors, en admettant que la présomption de communauté soit combattue par la commune, tiers, la cour d'appel a violé l'article 1499 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 29 avril 1924 applicable à l'espèce ;

Mais attendu que la disparition d'un fonds de commerce ne saurait être déduite de la seule modification de l'activité qui y est exercée ;

qu'en l'espèce, ayant retenu que M. X... avait acquis par succession le fonds de commerce créé antérieurement à son mariage et qu'il avait seulement modifié l'activité exercée dans le fonds, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de la présomption de communauté, n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à se voir restituer par la commune la jouissance du fonds de commerce de micro-centrale exploité dans les immeubles vendus à cette commune, alors, selon le moyen :

1 / que la preuve par présomption n'est pas reçue outre le contenu des actes clairs et précis, que l'acte de vente ne mentionnait pas le fonds de commerce litigieux et ne portait que sur les immeubles, et qu'en retenant néanmoins qu'il résultait de diverses présomptions, tirées des termes de la requête et de l'ordonnance, de la délibération du conseil municipal autorisant la commune à préempter et de la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, que ce fonds avait été vendu par M. X... à la commune de Saint-Jean de Bruel, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;

2 / que, de même, en procédant à l'interprétation de l'acte de vente, qui était un acte clair et précis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors que le propriétaire de l'immeuble y avait exploité antérieurement le fonds de commerce et que le juge-commissaire avait autorisé la vente de l'ensemble immobilier sur la requête du mandataire judiciaire précisant que l'offre visait notamment le fonds de commerce, la cour d'appel a pu, au regard de la revendication des époux X... et dans le silence de l'acte de vente, recourir à la preuve par présomptions afin de déterminer l'exacte portée de l'écrit litigieux ; que, par une interprétation exclusive de dénaturation, elle a estimé que la cession de l'ensemble immobilier incluait celle du fonds de commerce ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la commune de Saint-Jean de Bruel la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11231
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2005, pourvoi n°03-11231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11231
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