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08/11/2005 | FRANCE | N°02-44720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2005, 02-44720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit lyonnais de sa reprise d'instance contre M. Eric X..., M. Yann X... et Mlle Y... aux lieu et place de Mme Danielle X..., leur mère décédée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que la société Crédit lyonnais a conclu le 12 décembre 1996 et mis en oeuvre après consultation du comité d'entrepr

ise un accord social s'inscrivant dans une restructuration des effectifs et destiné à favoriser...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit lyonnais de sa reprise d'instance contre M. Eric X..., M. Yann X... et Mlle Y... aux lieu et place de Mme Danielle X..., leur mère décédée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que la société Crédit lyonnais a conclu le 12 décembre 1996 et mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise un accord social s'inscrivant dans une restructuration des effectifs et destiné à favoriser le départ volontaire de salariés en prévoyant notamment l'attribution, sous condition de validation du projet, d'une indemnité de départ à ceux qui désiraient changer d'emploi salarié ;

que Mme X..., dont le projet d'engagement par un nouvel employeur avait été validé, a demandé, par lettre du 13 novembre 1998, à bénéficier des avantages prévus par l'accord et, ayant adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur le 10 décembre 1998, a quitté l'entreprise le 31 décembre 1998 ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail résultait d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail, si elle concernait une candidate au départ volontaire, s'est produite à l'initiative de l'employeur et s'analyse en un licenciement qui, à défaut d'énonciation des motifs de la rupture dans la lettre du 10 décembre 1998 proposant la convention de conversion, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore par un commun accord des parties ; que constitue une résiliation amiable la rupture d'un contrat de travail pour motif économique résultant d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le départ volontaire de la salariée entrait dans le champ d'application de l'accord du 12 décembre 1996, soumis à la consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. Eric X..., M. Yann X... et Mlle Y... de leur demande formée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de leur mère ;

Condamne M. Eric X..., M. Yann X... et Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44720
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), 10 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2005, pourvoi n°02-44720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.44720
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