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08/11/2005 | FRANCE | N°02-21399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 02-21399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2002), que La Poste a déclaré une créance à la liquidation judiciaire de la société Adresse mailing promotion (la société AMP) au titre d'affranchissements effectués par cette entreprise de routage au moyen de machines qu'elle avait mises à la disposition de celle-ci ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable :

Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt de n'avoir admis sa cré

ance que pour un montant limité à la somme de 742 548,97 euros, alors, selon le moyen :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2002), que La Poste a déclaré une créance à la liquidation judiciaire de la société Adresse mailing promotion (la société AMP) au titre d'affranchissements effectués par cette entreprise de routage au moyen de machines qu'elle avait mises à la disposition de celle-ci ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable :

Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt de n'avoir admis sa créance que pour un montant limité à la somme de 742 548,97 euros, alors, selon le moyen :

1 / que sa demande en paiement était fondée sur le contrat "machine à affranchir" du 21 octobre 1998 ; que par ce contrat, il avait été prévu que le routeur, la société AMP, serait autorisé à utiliser la machine à affranchir mise à sa disposition moyennant l'acquittement des frais d'affranchissement correspondants ; qu'en jugeant néanmoins que le simple fait que les plis aient été affranchis par la société AMP au moyen des machines à affranchir qui étaient en sa possession ne saurait suffire à fonder le principe de la créance de La Poste, la cour d'appel a statué en méconnaissance des dispositions contractuelles applicables entre les parties en violation de l'article 1134 du Code civil,

2 / qu'il appartient au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; que la preuve de la créance de La Poste étant rapportée par les chiffres relevés aux compteurs des machines à affranchir, au demeurant non contestés, il incombait au liquidateur de la société AMP, contestant l'exécution par la Poste de son obligation de distribution, d'apporter la preuve de cette défaillance ; qu'en faisant supporter à La Poste la charge de la preuve de l'exécution de la distribution des plis régulièrement affranchis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, d'une convention qui n'était ni claire ni précise, que la cour d'appel a retenu que le simple fait que des plis aient été affranchis au moyen des machines en cause ne saurait fonder le principe de créance de La Poste, une telle créance supposant la distribution du courrier confié ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il revenait à La Poste d'établir l'exécution de la prestation à laquelle le contrat subordonnait la naissance de sa créance ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le premier moyen :

Attendu que La Poste fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, par conclusions signifiées le 6 juin 2002, elle avait fait valoir que, bien qu'elle ne partage pas cette analyse, par arrêt du 14 février 2002, ayant autorité de chose jugée entre les parties, la cour d'appel de Versailles avait décidé que la société AMP était mandataire de La Poste, de sorte que les règles du mandat étaient applicables en l'espèce et que la société AMP, ayant reçu de ses propres clients le montant des affranchissements, devait les restituer à son mandant ; que la cour d'appel a totalement délaissé ce chef péremptoire des conclusions d'appel en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat conditionnait l'existence de la créance à l'exécution par La Poste de la contrepartie consistant en l'acheminement des plis, la cour d'appel, qui a ainsi exclu l'existence d'un mandat, a répondu, en les écartant, aux conclusions revendiquant les conséquences d'une telle qualification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que La Poste fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si les chèques, sans provision, établis par la société AMP, débitrice, ne constituaient pas la preuve de l'existence et du montant de la créance de La Poste à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-3 du Code de commerce et de l'article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la remise de ces chèques, a souverainement apprécié la valeur probante de ce fait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP X... et Thierry, ès qualités, la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-21399
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 17 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°02-21399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21399
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