AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Bernard X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ;
Attendu que Mme Y... désignée comme gérante de tutelle de Mme Micheline Z..., veuve X..., avait été autorisée par deux ordonnances rendues les 29 novembre 1999 et 24 mai 2000, à faire réaliser des travaux de rénovation d'un immeuble locatif, dont la majeure protégée était l'usufruitière, qu'après exécution des travaux dont le coût s'est avéré plus élevé que celui prévu, elle a sollicité l'autorisation du juge des tutelles de procéder au rachat des contrats d'assurance-vie dont Mme X... était titulaire, afin d'honorer les factures restant à payer ; que M. Bernard X..., l'un des fils de Mme Z..., est intervenu à l'instance introduite par le recours de Mme Y... contre la décision ayant rejeté sa demande ;
Attendu que M. Bernard X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Micheline Z..., veuve X..., décédée le 10 août 2003 fait grief au jugement attaqué (Evry, 17 mai 2002) d'avoir autorisé le juge des tutelles à procéder au rachat de ces contrats ;
Attendu qu'ayant par des motifs non critiqués retenu que les sommes provenant de la réalisation des contrats d'assurance-vie constituaient des biens propres de Mme X... dont elle avait la libre disposition, le tribunal qui n'avait pas à répondre à des conclusions dont il n'était pas saisi, n'a commis aucun excès de pouvoir et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bernard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X..., le condamne à payer à Mme Y..., ès qualités la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.