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08/11/2005 | FRANCE | N°02-17001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2005, 02-17001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt, après avis donné aux parties :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard des articles 894, 931 et 1402 du Code civil, en s'étant abstenue de rechercher l'existence de l'intention libérale qui aurait animé les parents de M. Y..., alors qu'ils lui cédaient gratui

tement du matériel agricole d'une certaine valeur, dont ils se réservaient l'usage ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt, après avis donné aux parties :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard des articles 894, 931 et 1402 du Code civil, en s'étant abstenue de rechercher l'existence de l'intention libérale qui aurait animé les parents de M. Y..., alors qu'ils lui cédaient gratuitement du matériel agricole d'une certaine valeur, dont ils se réservaient l'usage pour leurs besoins personnels, en contre partie de sa créance de salaire différé ;

Attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu qu'une partie du matériel agricole appartenait en propre à M. Y..., dès lors que le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue un bien propre pour le descendant de l'exploitant agricole ;

Que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir fixé la récompense due par M. Y... à la communauté qu'à une certaine somme et d'avoir omis les frais de géomètre expert afférents à des opérations concernant une parcelle propre à M. Y... ;

Mais attendu que, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande :

Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1476 du Code civil ,

Attendu que, pour fixer la valeur du matériel agricole indivis à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a soustrait de la valeur de la totalité du matériel agricole dont disposaient les anciens époux Z..., arrêtée en 1991, celle du matériel agricole, bien propre à M. Y..., déterminée deux ans auparavant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur, en 1991, du matériel propre à M. Y... n'avait pu que diminuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu que l'aveu judiciaire ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ;

Attendu que, pour écarter l'aveu fait dans ses écritures devant le tribunal par M. Y... du montant du bénéfice agricole par lui réalisé, en 1990, devant être rapporté à l'actif de l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient que les premiers juges ne pouvaient lui opposer le moyen tiré d'un aveu judiciaire, alors que, postérieurement à ses conclusions, ils avaient confié à un expert la mission de rechercher quels étaient exactement les bénéfices agricoles de l'intéressé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 11 433,68 euros (75 000 francs), la valeur du matériel agricole commun, dont M. Y... sollicite l'attribution, et à 15 611,76 euros, le montant des bénéfices agricoles entrant dans la masse à partager, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17001
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2005, pourvoi n°02-17001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17001
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