AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Liliane X... s'est pourvue le 25 juin 2002 contre un arrêt rendu le 30 mai 2001 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à M. Michel Y... ; que Liliane X... est décédée le 19 août 2003 ;
Attendu que par arrêt du 8 février 2005 (n 301 F-D), la Première chambre de la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de quatre mois en vue de la reprise d'instance ;
Attendu que les héritiers n'ont accompli aucune diligence en vue de reprendre l'instance ;
Qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2001 par la cour d'appel de Paris entre Liliane X... et M. Michel Y... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.