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08/11/2005 | FRANCE | N°02-15858

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 02-15858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur sa demande, met hors de cause la SCP Pavec-Courtoux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jean-Claude Thibeaud ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société "Chez André Thibeaud" et M. Jean-Claude X..., Mme Charlotte Anne Y..., M. Olivier X..., M. Jean-Louis Z... et Mlle Christine A... (les consorts X...) ont cédé à la société Maison et compagnie ainsi qu'à MM. Gilles B..., Yves B..., Luc B..., Eric B..., Patrick C...

et Mme Jacqueline D..., épouse B... (les consorts Maison-Gouesnard) les actions ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur sa demande, met hors de cause la SCP Pavec-Courtoux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jean-Claude Thibeaud ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société "Chez André Thibeaud" et M. Jean-Claude X..., Mme Charlotte Anne Y..., M. Olivier X..., M. Jean-Louis Z... et Mlle Christine A... (les consorts X...) ont cédé à la société Maison et compagnie ainsi qu'à MM. Gilles B..., Yves B..., Luc B..., Eric B..., Patrick C... et Mme Jacqueline D..., épouse B... (les consorts Maison-Gouesnard) les actions de la société anonyme Jean-Claude Thibeaud ; que le contrat de vente précisait, notamment, que les cédants s'interdisaient "d'utiliser l'enseigne André Thibeaud, celle-ci étant cédée avec le fonds" ; que postérieurement à cette cession, par un jugement du 9 novembre 1995 confirmé par un arrêt du 17 juin 1998, la société Maison et compagnie et la société Jean-Claude Thibeaud ont été condamnées, notamment, à payer une certaine somme à la société Seba, pour contrefaçon dans l'intitulé de leur enseigne et supports publicitaires ; que la société Maison et compagnie et les consorts E... ont alors poursuivi les cédants en réparation et en application de la clause de garantie ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme A... épouse X..., fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec les autres consorts X..., à garantir les consorts B... des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal de grande instance du 9 novembre 1995 et l'arrêt de la cour d'appel du 17 juin 1998, alors, selon le moyen :

1 ) que les jugements des 25 septembre 1984 et 26 juin 1989 et l'arrêt du 15 octobre 1990 n'ont jamais été rendus dans une instance opposant la société Seba à M. Jean-Claude X... et à la société "Chez André Thibeaud" ; qu'ils ont seulement interdit à M. Jean F... et la SARL "Chez André Thibeaud" d'utiliser la dénomination "Chez André" ; que la cour d'appel, en se fondant sur ces décisions pour affirmer que les consorts X... avaient à tort, lors de la vente, prévu la possibilité pour les consorts B... d'utiliser l'enseigne "André Thibeaud a violé l'article 1351 du Code civil ;

2 ) qu'aux termes de la clause de garantie insérée dans le contrat de cession d'actions du 24 mai 1991, les consorts X..., cédants, s'étaient engagés à garantir les consorts B..., cessionnaires, de la diminution de la valeur des parts sociales résultant d'une diminution de l'actif net de la société Jean-Claude Thibeaud, société cédée, ayant une origine ou une cause antérieure à la signature de l'acte ; qu'en jugeant que les cédants devaient prendre à leur charge le passif de cette société issu des condamnations résultant d'une procédure initiée postérieurement à la vente, prononcées à son encontre et à celle de son locataire gérant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'aux termes de la clause de garantie insérée dans le contrat de cession d'actions du 24 mai 1991, les consorts X..., cédants, s'étaient engagés à garantir les consorts B..., cessionnaires, de la diminution de la valeur des parts sociales résultant d'une diminution de l'actif net de la société Jean-Claude Thibeaud, société cédée, ayant une origine ou une cause antérieure à la signature de l'acte ; qu'en jugeant que les cédants devaient prendre à leur charge le passif de cette société issu des condamnations prononcées à son encontre et à celle de son locataire gérant, sans rechercher que ces condamnations avaient entraîné une diminution de la valeur des parts sociales, ni sans en évaluer le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé, d'un côté, que les condamnations de la société Jean-Claude Thibeaud procèdent des décisions de justice définitives des 25 septembre 1984 et 26 juin 1989, 15 octobre 1990, intervenues antérieurement à la cession du 25 septembre 1991, et, de l'autre que l'absence d'enseigne est de nature à déprécier la valeur des parts, c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause de garantie de passif, que la cour d'appel, sans encourir le grief de la première branche, a décidé que cette garantie devait s'appliquer à la diminution de valeur des actions résultant de la baisse d'actif net engendrée par la condamnation prononcée à l'encontre de la société cédée et que la diminution de la valeur des actions était équivalente au montant de la condamnation prononcée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1350 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même Code ;

Attendu que pour condamner Mme A..., épouse X..., in solidum avec les autres consorts X..., à payer au consorts B... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'il a été définitivement jugé entre, d'une part, la société Seba, d'autre part, la SARL André, la SARL "Chez André Thibeaud", M. Jean Claude X..., en sa qualité de gérant de cette dernière société, par jugements des 25 septembre 1984 et 26 juin 1989 et l'arrêt du 15 octobre 1990, que la SARL "Chez André", puis plus tard la SARL "Chez André Thibeaud, étaient sans droit à utiliser la dénomination "Chez André" et qu'en dépit de ces décisions, les cédants, dont M. Jean Claude X... et la SARL "Chez André Thibeaud", ont garanti aux cessionnaires que le fonds de la SA Jean-Claude Thibeaud était bien régulièrement bénéficiaire de l'enseigne "André Thibeaud" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite du jugement du 25 septembre 1984, lequel interdisait à M. Jean F... et à la SARL "Chez André" d'utiliser la dénomination "chez André", le jugement du 26 juin 1989, confirmé par l'arrêt du 15 octobre 1990, a repris la même interdiction, mais seulement à l'encontre de M. Jean F..., en raison de la disparition de la société "Chez André", la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par ces décisions ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A..., épouse X..., in solidum avec les autres consorts X..., à payer aux consorts B... et à la société Maison et compagnie la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;

Condamne la société Maison et compagnie et les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15858
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), 17 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°02-15858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15858
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