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08/11/2005 | FRANCE | N°02-15776

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 02-15776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Sermo Industrie (la société), alors dénommée Prest Usinage, a procédé le 25 septembre 1990 à la fusion-absorption des sociétés Fos et Atomi ;

qu'elle a acquitté à ce titre, le 5 octobre 1990, des droits d'enregistrement au taux de 1,20% appliqué à la valeur de l'actif net des sociétés absorbées, diminué du montant libéré et non amorti du capital social, sur le fondement de

l'article 816-1-2 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, et au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Sermo Industrie (la société), alors dénommée Prest Usinage, a procédé le 25 septembre 1990 à la fusion-absorption des sociétés Fos et Atomi ;

qu'elle a acquitté à ce titre, le 5 octobre 1990, des droits d'enregistrement au taux de 1,20% appliqué à la valeur de l'actif net des sociétés absorbées, diminué du montant libéré et non amorti du capital social, sur le fondement de l'article 816-1-2 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, et au taux de 3% sur l'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, de réserves ou provisions, sur le fondement de l'article 812-I du même Code, dans sa rédaction alors en vigueur ; que le 5 novembre 1996, la société a demandé la restitution des droits versés au motif que ces impositions ne seraient pas conformes à la directive n° 69/335/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux de Vendée devant le tribunal de grande instance en restitution des droits acquittés ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne, les articles L. 190, alinéa 1er, et R. 196-1, alinéa 1, b) du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 25 juillet 1991 (Emmott) que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre devant les juridictions nationales aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions d'une directive dans son ordre juridique interne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335 modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé dans la même décision que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article R. 196-1, alinéa 1er, b) du Livre des procédures fiscales, d'application générale, est compatible avec les exigences de ce droit ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article R. 196-1, alinéa 1er, c), du même Livre ;

Attendu que, pour accueillir la demande et rejeter l'exception soulevée par l'administration fiscale tirée de l'application en l'espèce de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, l'arrêt retient que c'est à compter de la loi mettant en conformité une loi incompatible avec la directive que les contribuables ont été informés de cette incompatibilité et mis en mesure de former une réclamation, de sorte qu'en l'absence de révélation de cette non-conformité par une décision juridictionnelle, les dispositions de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales n'étaient pas opposables à la société Sermo Industrie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'abrogation par le législateur d'impôts dont la compatibilité était contestée ne constitue pas un événement au sens de l'article R. 196-1, alinéa 1er, c) du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui a constaté que la réclamation était fondée sur l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 février 1996 (Bautiaa), ce dont il résultait que seul cet arrêt pouvait ouvrir un nouveau délai de réclamation à la société Sermo Industrie, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en la cause,

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, qu'à supposer que l'arrêt du 13 février 1996 constitue l'événement motivant la réclamation, l'administration ne serait pas mieux fondée à invoquer l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales pour limiter la portée du droit à restitution à la période des quatre années antérieures, ce texte étant inapplicable comme contraire à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt du 28 novembre 2000 (société Roquette), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre prévoyant que, en matière fiscale, l'action en répétition de l'indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non-conformité d'une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec une règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue, et qu'il en résulte que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales est compatible avec l'ordre juridique communautaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société Sermo Industrie en restitution des droits d'enregistrement acquittés le 5 octobre 1990 pour la fusion absorption des sociétés Fos et Atomi ;

Condamne la société Sermo Industrie aux dépens, y compris les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15776
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°02-15776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15776
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