La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2005 | FRANCE | N°02-15160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 02-15160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que La Poste a conclu avec le Syndicat national des entreprises de logistique (le SNELPD) un accord de partenariat stipulant notamment l'attribution d'une rémunération particulière au cas où l'entreprise intervenante serait titulaire d'une certification "qualité routeur premiers publicité-correspondance-messagerie" (QRPPCM) ; que le SNELPD et plusieur

s sociétés de routage, titulaires de cette certification, ont demandé que cette ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que La Poste a conclu avec le Syndicat national des entreprises de logistique (le SNELPD) un accord de partenariat stipulant notamment l'attribution d'une rémunération particulière au cas où l'entreprise intervenante serait titulaire d'une certification "qualité routeur premiers publicité-correspondance-messagerie" (QRPPCM) ; que le SNELPD et plusieurs sociétés de routage, titulaires de cette certification, ont demandé que cette rémunération particulière soit réglée, non seulement dans le cas où la prestation est commandée par La Poste, mais également dans celui où l'entreprise de logistique intervient en sous-traitance d'un émetteur de courrier ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt relève que l'accord de partenariat stipule qu'il ne concerne que les professionnels du routage "en relation avec La Poste", que tel était le cas des sociétés parties au litige, puisqu'elles intervenaient sur le produit postal déposé à La Poste en procédant auprès de celle-ci au dépôt des envois sur lesquels elles réalisaient les travaux de préparation, qu'il ne résulte ni du contrat ni d'aucun document ultérieur que La Poste aurait subordonné l'octroi de la rémunération litigieuse à l'existence d'une relation spécifique, qu'il n'est pas contesté que les entreprises de routage étaient détentrices de la QRPPCM, qu'elles ont assuré des "préparations de qualité", que, dans la mesure où aucune autre condition n'est exigée pour l'octroi de cette rétribution, La Poste ne saurait se retrancher derrière l'absence de contrat pour s'affranchir des obligation souscrites en vertu de l'accord-cadre, et que, compte tenu des diligences mises à la charge des entreprises de routage, il apparaît qu'elle demeure la principale bénéficiaire de la prestation accomplie par ces entreprises, même lorsque celles-ci interviennent sous le régime du contrat technique de leurs clients ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser, tant l'obligation pour La Poste, en l'absence d'une stipulation de l'accord de partenariat, de rémunérer une prestation effectuée dans le cadre de contrats auxquels elle n'est pas partie, que le bénéfice spécifique résultant pour elle de la seule exécution des prestations prévues par ces contrats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15160
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), 11 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°02-15160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award