La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2005 | FRANCE | N°02-15159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 02-15159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1984 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Immobilier commerce franchise (la société ICF) a confié à une entreprise de routage, la société Adresse mailing promotion (la société AMP), la réalisation de diverses prestations relatives à des opérations de publi-postage ; que ces plis ayant été préparés et affranchis par la société AMP à l'a

ide de la machine confiée à cette fin par La Poste, cette dernière a refusé d'acheminer certain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1984 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Immobilier commerce franchise (la société ICF) a confié à une entreprise de routage, la société Adresse mailing promotion (la société AMP), la réalisation de diverses prestations relatives à des opérations de publi-postage ; que ces plis ayant été préparés et affranchis par la société AMP à l'aide de la machine confiée à cette fin par La Poste, cette dernière a refusé d'acheminer certains d'entre eux, au motif que la société AMP ne lui avait pas réglé leur valeur d'affranchissement ; que la société ICF a poursuivi l'indemnisation de son préjudice à l'encontre, tant de La Poste que de la société AMP ;

Attendu que pour accueillir l'action dirigée contre La Poste, l'arrêt retient que les besoins économiques d'envois de plis en très grand nombre ont fait naître la profession de "routeur", professionnel indépendant dont le rôle est, notamment, de trier le courrier et de le conditionner en liasses et en sacs ou conteneurs, selon sa destination, dans le respect des critères d'acheminement définis par La Poste, laquelle, en contrepartie, verse des rémunérations ou consent des remises tarifaires, que La Poste a donné à la société AMP son autorisation pour utiliser des machines destinées à apposer sur les plis des empreintes d'affranchissement dont la contre-valeur est payable par l'entreprise de routage, sur relevé, dans des délais définis par contrat, qu'elle déléguait ainsi au dépositaire des machines à affranchir le droit que lui réserve la loi de percevoir la taxe d'affranchissement, à charge pour celui-ci de lui reverser le montant des sommes effectivement perçues, qu'elle l'instituait par là, au sens de l'article1984 du Code civil, son mandataire à l'encaissement des taxes, qu'en effet, la mise en place des machines à affranchir sous autorisation préalable de La Poste a pour effet que l'empreinte d'affranchissement n'est pas, comme un timbre-poste, achetée et payée avant son apposition sur le pli, mais au contraire librement délivrée par le détenteur de la machine au bénéfice de n'importe lequel de ses clients à la seule charge pour lui de rendre compte à La Poste, qui a le libre accès aux compteurs plombés des machines, du nombre d'empreintes apposées et d'en reverser, au franc le franc, la contre-valeur, et que la réalité d'un mandat à l'encaissement est confortée par le contenu de l'accord de partenariat et de son avenant que La Poste avait conclus avec les représentants des professionnels du routage, ces documents indiquant explicitement que les affranchissements sont collectés pour le compte de La Poste par l'entreprise de routage ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, dont il résulte seulement que la société AMP s'acquittait auprès de La Poste du prix des affranchissements mécaniques qu'elle avait réalisés dans l'exercice de sa profession, et qui sont impropres à caractériser l'existence d'un mandat de recouvrement de taxes auprès des clients lui ayant réglé le prix global de ses prestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré La Poste responsable du préjudice subi par la société ICF et l'a déclarée tenue à indemnisation, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Immobilier commerce franchise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15159
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°02-15159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award