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03/11/2005 | FRANCE | N°05-80949

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 05-80949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AMBULANCES GIRARD,

- LA SOCIETE INTER MEDIC,

contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de gr

ande instance de PERPIGNAN, en date du 11 octobre 2004, qui a autorisé des officiers de poli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AMBULANCES GIRARD,

- LA SOCIETE INTER MEDIC,

contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PERPIGNAN, en date du 11 octobre 2004, qui a autorisé des officiers de police judiciaire à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'infractions à la législation du travail ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'en l'absence de texte le prévoyant, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 611-13 du Code du travail ;

Qu'une telle ordonnance rendue par un magistrat de l'ordre judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, constitue un acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80949
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Juge des libertés et de la détention - Ordonnance autorisant une visite domiciliaire en application de l'article L. 611-13 du Code du travail (non).

TRAVAIL - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention - Pourvoi - Recevabilité (non)

En l'absence de texte le prévoyant, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 611-13 du Code du travail. Une telle ordonnance rendue par un magistrat de l'ordre judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, constitue un acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 173, 385
Code du travail L611-13

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 octobre 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-01-16, Bulletin criminel 2002, n° 4, p. 9 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°05-80949, Bull. crim. criminel 2005 N° 275 p. 956
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 275 p. 956

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dulin.
Avocat(s) : Avocat : SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80949
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