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03/11/2005 | FRANCE | N°05-13005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2005, 05-13005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2005), qu'à la suite de l'assignation par Mme X... de la société UCB Pharma (la société) pour obtenir sa condamnation à réparer le dommage que lui aurait causé la prise par sa mère pendant sa grossesse du produit distilbène que cette société fabriquait, un juge de la mise en état a désigné un collège d'expert, composé de Mme Y... et de MM. Z... et A... ; que la société a déposÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2005), qu'à la suite de l'assignation par Mme X... de la société UCB Pharma (la société) pour obtenir sa condamnation à réparer le dommage que lui aurait causé la prise par sa mère pendant sa grossesse du produit distilbène que cette société fabriquait, un juge de la mise en état a désigné un collège d'expert, composé de Mme Y... et de MM. Z... et A... ; que la société a déposé une requête en récusation visant les trois experts en soutenant qu'ils avaient manqué gravement à leur devoir d'impartialité ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête en récusation alors, selon le moyen :

1 / que le devoir de neutralité et d'impartialité impose à l'expert de n'avoir aucun préjugé et s'oppose à toute prise de position publique à l'encontre d'une catégorie de personnes physiques ou morales pour des motifs tenant, par exemple, à leur appartenance à une catégorie professionnelle ; que caractérisent un doute sérieux et légitime sur l'impartialité de l'expert et le manquement à son obligation de neutralité de nature à préserver la sérénité des débats, les publications dans des journaux professionnels d'articles extrêmement virulents, tant dans la forme que dans le fond, exprimant l'engagement de M. A... à dénoncer de façon systématique l'attitude des laboratoires pharmaceutiques qu manipuleraient les paramètres des études scientifiques et auraient pour but de se poser en contre-expert en vue d'intimider les magistrats ; qu'en estimant que de tels propos publiquement tenus ne constitueraient pas une cause de récusation pour la simple raison qu'ils ne viseraient ni la société ni Mme X... ni le produit concerné, alors que la société appartient à la catégorie professionnelle expressément visée par l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 234 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / qu'en rejetant la requête en récusation, tout en constatant que l'expert avait dans la procédure en cause, de façon réitérée, pris des positions extrêmement virulentes à l'encontre de la société allant jusqu'à employer les expressions "harcèlement" et "perversion" à son encontre -, qu'il avait ainsi manifestement "oublié qu'il était un expert judiciaire" et avait "méconnu les principes directeurs du procès" et ainsi mis en lumière tous éléments de nature à faire naître un doute objectif sur l'impartialité de M. A... ainsi que sur celle des deux autres experts qui s'en étaient déclarés solidaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation des articles 234 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déniant à la société le droit de se prévaloir, à titre d'éléments de preuve, des déclarations effectuées par les experts dans le cadre d'autres procédures concernant la même société et le même produit alors que la preuve du manque d'impartialité de l'expert est libre et que les parties peuvent ainsi verser aux débats des éléments étrangers à la procédure concernée pour étayer leur argumentation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1353 du Code civil et 234 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que les propos d'ordre général imputés à M. A... ne concernaient pas directement la société et ne révélaient pas des prises de position incompatibles avec l'impartialité attendue dans l'examen de l'affaire et par motifs adoptés, que les citations extraites par la société des rapports établis par les mêmes experts à l'occasion d'autres procédures la concernant devaient être analysées dans tout leur contexte textuel et que l'exigence de précision et de clarté induisait que le mode d'expression d'un rapport d'expertise pouvait refléter formellement la vivacité, l'âpreté, les difficultés du débat, la cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu que la société ne démontrait pas qu'elle était fondée à douter raisonnablement et suffisamment de l'impartialité des experts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UCB Pharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme UCB Pharma à payer à Mme B... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-13005
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 14 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2005, pourvoi n°05-13005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.13005
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