LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 04-46.941 à Y 04-47.003 ;
Sur les trois moyens réunis communs aux pourvois :
Attendu que M. X... et 62 autres salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie de Calais ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages-intérêts en compensation du repos de 100 % prévu par l'article 27 de la Convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, qui ne leur a pas été attribué pour les quatre heures supplémentaires effectuées entre janvier 2000 et novembre 2001 au-delà de la 35e heure, l'employeur ayant maintenu un horaire de 39 heures assorti des compensations légales ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Calais, 23 juillet 2004) de les avoir déboutés de leur demande, motif pris d'une violation de l'article L. 132-4 du Code du travail et des articles 19, 26 et 27 de la Convention collective ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le régime de la loi Aubry du 19 janvier 2000 qui prévoyait une bonification sous forme de repos de 10 % puis de 25 % des heures supplémentaires payées effectuées entre la 35e et la 39e heure était plus favorable que leur simple compensation par un repos d'égale durée prévue par l'article 27 litigieux, les articles 19 et 26 n'étant pas applicables, le conseil de prud'hommes n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de Calais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.