La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2005 | FRANCE | N°04-42997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2005, 04-42997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le moyen ne peut être accueilli, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 février 2004) ayant caractérisé les conditions permettant l'octroi d'une provision en référé, de sorte que la première branche du moyen ne peut être accueillie ; que la deuxième branche manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas décidé que les trois accords du 13 mars 2002 étaient indissociables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamn

e la société La Brosse et Dupont aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le moyen ne peut être accueilli, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 février 2004) ayant caractérisé les conditions permettant l'octroi d'une provision en référé, de sorte que la première branche du moyen ne peut être accueillie ; que la deuxième branche manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas décidé que les trois accords du 13 mars 2002 étaient indissociables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Brosse et Dupont aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Brosse et Dupont à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42997
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 19 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2005, pourvoi n°04-42997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.42997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award