AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1406 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la requête de M. X..., le tribunal d'instance de Sète a rendu une ordonnance enjoignant M. Y... de lui payer une certaine somme ; que, sur opposition, celui-ci a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait rejeté l'exception, la cour d'appel retient que l'ordonnance avait été signifiée à l'adresse de M. Y... située dans le ressort territorial du tribunal d'instance d'Alès ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au jour du dépôt de la requête, M. Y... ne demeurait pas dans le ressort territorial du tribunal d'instance de Sète, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.