AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 2003) et les productions, que, sur poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Gergovia (le poursuivant) à l'encontre de la société Carlina, un tribunal a subrogé le créancier poursuivant dans ses propres poursuites ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Carlina fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement rendu le 16 avril 2003 avait été signifié à la partie le 19 mai 2003, la cour d'appel a exactement jugé que l'appel formé le 21 juillet 2003 était irrecevable comme tardif, quand bien même aurait-il été soutenu que le juge aurait excédé ses pouvoirs ;
Et attendu que la société Carlina ne démontre pas avoir soutenu devant la cour d'appel que l'acte de signification du jugement n'aurait pas fait courir le délai d'appel ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Carlina fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au poursuivant une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que la mise en cause du saisi dans le cadre de la demande de subrogation n'est pas prévue et que celui-ci est donc irrecevable à critiquer le jugement qui a statué sur cette demande, la cour d'appel, relevant ainsi le caractère abusif de l'appel formé par la société Carlina, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carlina aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carlina ; la condamne à payer à la société Immobilier Gergovia, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.