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03/11/2005 | FRANCE | N°04-12519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2005, 04-12519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 2003) et les productions, que, sur poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Gergovia (le poursuivant) à l'encontre de la société Carlina, un tribunal a subrogé le créancier poursuivant dans ses propres poursuites ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Carlina fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ;

Mais attendu qu'aya

nt relevé que le jugement rendu le 16 avril 2003 avait été signifié à la partie le 19 mai 2003, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 2003) et les productions, que, sur poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Gergovia (le poursuivant) à l'encontre de la société Carlina, un tribunal a subrogé le créancier poursuivant dans ses propres poursuites ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Carlina fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement rendu le 16 avril 2003 avait été signifié à la partie le 19 mai 2003, la cour d'appel a exactement jugé que l'appel formé le 21 juillet 2003 était irrecevable comme tardif, quand bien même aurait-il été soutenu que le juge aurait excédé ses pouvoirs ;

Et attendu que la société Carlina ne démontre pas avoir soutenu devant la cour d'appel que l'acte de signification du jugement n'aurait pas fait courir le délai d'appel ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Carlina fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au poursuivant une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que la mise en cause du saisi dans le cadre de la demande de subrogation n'est pas prévue et que celui-ci est donc irrecevable à critiquer le jugement qui a statué sur cette demande, la cour d'appel, relevant ainsi le caractère abusif de l'appel formé par la société Carlina, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carlina aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carlina ; la condamne à payer à la société Immobilier Gergovia, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12519
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 11 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2005, pourvoi n°04-12519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12519
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