AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2004), que la société Les Moureisses a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Digne la société Natiocrédimurs en opposition au commandement visant la clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail immobilier que cette société lui avait signifié ; qu'elle a ensuite agi contre la même société devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de la convention ; que la société Natiocrédimurs a soulevé devant le premier tribunal une exception de connexité au profit du second tribunal ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli l'exception ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que l'exception de connexité soulevée par la société Natiocrédimurs ne visait que les affaires en cours devant les tribunaux de grande instance de Digne et de Paris saisis par la société Les Moureisses, a retenu, sans porter atteinte au principe de la compétence exclusive de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble inapplicable aux actions concernant le contrat de crédit-bail, que l'exception n'avait pas été soulevée tardivement dans une intention dilatoire et qu'il existait entre les deux affaires un lien tel qu'il était de bonne justice de les faire juger ensemble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lou X... et la SCI Les Moureisses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Les Moureisses et Lou X... ; les condamne, in solidum, à payer à la société Natiocrédimurs la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.