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03/11/2005 | FRANCE | N°04-12092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2005, 04-12092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 décembre 2003), que dans un litige opposant M. Laurent X... aux consorts Y..., au sujet de la liquidation de la succession de Laurent Z..., un tribunal a désigné un expert pour procéder à l'évaluation de la valeur d'un immeuble en dépendant ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. X... a soulevé la nullité de l'expertise ;

Attendu que M. Laurent X... fait grief à l'arrêt

d'avoir rejeté sa demande d'annulation des opérations d'expertise et fixé la valeur du b...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 décembre 2003), que dans un litige opposant M. Laurent X... aux consorts Y..., au sujet de la liquidation de la succession de Laurent Z..., un tribunal a désigné un expert pour procéder à l'évaluation de la valeur d'un immeuble en dépendant ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. X... a soulevé la nullité de l'expertise ;

Attendu que M. Laurent X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation des opérations d'expertise et fixé la valeur du bien à la somme retenue par l'expert alors, selon le moyen :

1 / qu'il a mis en cause la validité du rapport d'expertise dans ses conclusions en faisant valoir que les éléments de comparaison retenus par M. de A... pour fixer la valeur des terres agricoles à 30 000 francs l'hectare n'avaient pas été communiqués et qu'en conséquence les opérations d'expertise n'avaient pas été contradictoires ;

que, cependant, la cour d'appel, en énonçant que le principe du contradictoire avait été respecté et en statuant au vu du rapport de l'expert, sans répondre au moyen tiré de l'absence de communication des éléments de comparaison soulevée par M. X..., déterminante pour la solution du litige, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont il sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour évaluer les terres à la somme de 1 415 000 francs, la cour d'appel a considéré que les extraits de l'assemblée générale annuelle de la SBAFER indiquant le prix moyen des terres dans le nord du Morbihan, versés aux débats par M. X..., n'avaient pas à être pris en compte ;

qu'en se déterminant ainsi, sans examiner ces éléments de preuve, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu, par motifs adoptés, aux conclusions dont elle était saisie, n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12092
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), 09 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2005, pourvoi n°04-12092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12092
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