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03/11/2005 | FRANCE | N°04-11722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2005, 04-11722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2003) et les productions, qu'un juge de l'exécution l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la société des Bonnes Tables et à la société Cospirit de lui communiquer certaines pièces, et l'ayant condamnée à leur payer des indemnités par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... a interjeté un appel limité à ces condamnations ;

Sur le premier moyen

, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2003) et les productions, qu'un juge de l'exécution l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la société des Bonnes Tables et à la société Cospirit de lui communiquer certaines pièces, et l'ayant condamnée à leur payer des indemnités par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... a interjeté un appel limité à ces condamnations ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la condamnation prononcée par le jugement entrepris au titre des dépens était définitive ;

Mais attendu que Mme X... ayant limité son appel "aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile", la cour d'appel a retenu à bon droit que la condamnation aux dépens prononcée par les premiers juges était irrévocable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du chef des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir condamnée en outre à payer à chacune de ses adversaires une somme de 100 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu que le moyen tiré de la dénaturation de la lettre du conseil de Mme X... ne peut être accueilli dès lors que pour débouter celle-ci de son appel limité aux condamnations prononcées contre elle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu, fondant légalement sa décision par ces seuls motifs, que ni l'équité ni la situation économique de l'intéressée ne justifiaient qu'elle fut dispensée de condamnation au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;

Et attendu qu'en retenant que Mme X... avait interjeté appel sans faire valoir de moyens sérieux, prolongeant inutilement le débat dans l'unique but de résister à l'exécution d'une décision de justice, la cour d'appel a caractérisé de sa part un comportement dilatoire, justifiant sa condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11722
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), 28 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2005, pourvoi n°04-11722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11722
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