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03/11/2005 | FRANCE | N°04-11296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2005, 04-11296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2003), que l'Association foncière urbaine libre Saint-Maurice (l'AFUL) a été condamnée par un juge des référés à payer à la société Actipierre 3, à titre provisionnel, une certaine somme en remboursement d'une surfacturation de consommation d'eau ;

Attendu que l'AFUL fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours ;

Mais attendu que l'er

reur entachant la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2003), que l'Association foncière urbaine libre Saint-Maurice (l'AFUL) a été condamnée par un juge des référés à payer à la société Actipierre 3, à titre provisionnel, une certaine somme en remboursement d'une surfacturation de consommation d'eau ;

Attendu que l'AFUL fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours ;

Mais attendu que l'erreur entachant la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme susceptible de n'entraîner la nullité qu'en cas de grief établi ;

Et attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de la cause, et sans les dénaturer, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... était partie à l'instance en qualité d'administrateur de l'AFUL et non comme syndic de copropriété, d'autre part, que la condamnation à provision était fondée sur les conclusions contradictoires et non contestées du rapport d'expertise, après qu'a été expressément exclue la note n° 11 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AFUL Saint-Maurice aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AFUL Saint-Maurice à payer à la SCPI Actipierre 3 la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11296
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 12 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2005, pourvoi n°04-11296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11296
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