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03/11/2005 | FRANCE | N°04-10935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2005, 04-10935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 04-10.935 et n° T 04-40.880 ;

Sur le moyen unique du pourvoi des salariés pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi du syndicat CFDT Chimie énergie Adour-Pyrénées, pris en sa deuxième branche :

Attendu que, faisant valoir qu'en application d'un accord d'entreprise conclu en août 1978 au sein de la société Monoplast, ils bénéficiaient d'une pause d'une demi-heure payée sur la base du salaire réel, i

ncluse dans la durée du poste, dix salariés de cette société, devenue société Plastitube...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 04-10.935 et n° T 04-40.880 ;

Sur le moyen unique du pourvoi des salariés pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi du syndicat CFDT Chimie énergie Adour-Pyrénées, pris en sa deuxième branche :

Attendu que, faisant valoir qu'en application d'un accord d'entreprise conclu en août 1978 au sein de la société Monoplast, ils bénéficiaient d'une pause d'une demi-heure payée sur la base du salaire réel, incluse dans la durée du poste, dix salariés de cette société, devenue société Plastitube à la suite d'une fusion, ont saisi le 15 janvier 2001 la juridiction prud'homale d'une action tendant à voir qualifier la demi-heure de pause comme temps de travail effectif et obtenir la bonification de 10 % conformément aux dispositions de la loi Aubry du 19 janvier 2000 ; que le syndicat CFDT Chimie énergie Adour-Pyrénées a fait assigner à jour fixe la même société devant le tribunal de grande instance aux fins de voir dire et juger illégale au regard des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, de l'article 4 de la Convention collective nationale de transformation des matières plastiques et d'un accord d'entreprise d'août 1978 (en réalité l'article 4 de l'avenant à ladite convention), la décision de l'employeur de ne pas considérer la demi-heure de pause des salariés exerçant un service ininterrompu comme un temps de travail effectif, d'annuler en conséquence cette décision et de condamner la société à procéder aux régularisations nécessaires ;

Attendu que le syndicat CFDT Chimie énergie Adour-Pyrénées et les salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demi-heure de pause dont bénéficiaient les salariés ne pouvait être considérée comme un temps de travail effectif et d'avoir ainsi rejeté leurs demandes, alors selon le moyen :

1 / que les périodes d'inactivité des salariés sur leur lieu de travail où ils demeurent à la disposition de leur employeur, constituent dans leur intégralité du temps de travail au sens de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 ; qu'il s'en déduit que les temps de pause des salariés, sur le lieu de travail où ils sont astreints à rester constituent un temps de travail effectif ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 2 de ladite directive ;

2 / qu'en outre, le fait pour les salariés de ne pouvoir quitter l'enceinte de l'établissement que sur autorisation de l'employeur, laquelle n'était accordée que très exceptionnellement, impliquait nécessairement que les salariés demeuraient sous l'autorité et le contrôle de l'employeur et devaient se conformer à ses directives, de sorte que ce temps de pause devait être considéré comme du temps de travail effectif ; que faute d'avoir tiré les conséquences nécessaires de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;

3 / qu'enfin, dans ses conclusions, le syndicat intéressé faisait valoir qu'il résultait du procès-verbal de sommation interpellative d'un chef d'équipe produit par l'entreprise que ce n'était que "dans la mesure du possible" que les salariés n'étaient pas dérangés pendant la pause, ce dont il se déduit que l'employeur conservait ainsi la possibilité de les requérir en cas de besoin ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'était pas contesté que le temps de pause des salariés ne donnait lieu à aucune interruption du fait de l'employeur sans dénaturer lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la période consacrée à la pause n'est considérée comme du temps de travail effectif qu'autant que le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Et attendu qu'ayant relevé que les salariés prenaient leur pause dans un local distinct des ateliers, et qu'ils n'étaient soumis à aucune intervention de l'employeur de sorte qu'ils pouvaient librement vaquer à des occupations personnelles sans avoir à se tenir à la disposition de ce dernier, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ladite pause d'une demi-heure ne pouvait constituer un temps de travail effectif, peu important que les salariés ne puissent quitter l'enceinte de l'entreprise sans autorisation de l'employeur ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat CFDT Chimie énergie Adour-Pyrénées et MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-10935
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 27 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2005, pourvoi n°04-10935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10935
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