AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2003) retenant que le jugement entrepris avait rejeté à tort l'exception d'incompétence soulevée par la société Les Chênes sur la demande en paiement formée contre elle par M. Claude X..., ès qualités de liquidateur amiable de la Société immobilière de la Ville de Nice, a infirmé ce jugement et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon ;
Attendu que M. X... soutient que la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs au regard de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile en infirmant le jugement en toutes ses dispositions ;
Mais attendu qu'en prononçant une infirmation qui était la conséquence de la décision prise du chef de la compétence, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Les Chênes la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.