AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 12 février 2003), rendu en dernier ressort et qualifié à tort de réputé contradictoire, constate que Mme X..., défenderesse, bien que régulièrement citée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non réclamée par son destinataire, n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il résulte de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, plusieurs défendeurs ayant été cités pour le même objet, que le jugement rendu est un jugement par défaut et qu'il pouvait dès lors être frappé d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.