AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 octobre 2003) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 16 mai 2001 - pourvois n° 99-42.940 et n° 99-42.941) que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), estimant devoir percevoir un salaire supérieur à celui qu'il touchait depuis la mise en place d'une nouvelle grille de classification et de rémunération et la suppression des zones dites d'abattement de 2 % décidée le 4 juillet 1996, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'augmentation de salaire, motifs pris d'une dénaturation de l'accord du 4 juillet 1996, d'une discrimination et d'une violation du principe d'égalité de traitement entre salariés ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté d'une part, que l'accord collectif du 4 juillet 1996 institue une nouvelle grille de salaire ne faisant plus référence à l'abattement de 2 % sans prévoir pour autant une augmentation des salaires de 2 %, d'autre part, que M. X..., qui n'a subi aucune perte de salaire du fait de l'application de la nouvelle grille, ne rapporte pas la preuve qu'un salarié placé dans une situation identique à la sienne perçoive une rémunération différente, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.