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03/11/2005 | FRANCE | N°03-47479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2005, 03-47479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003), que M. X..., engagé le 9 octobre 1995 par la société Hérode intermarché en qualité d'employé commercial, a donné sa démission le 28 juillet 2000 ; que, par la suite, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement d'une somme versée à tort au salarié ; que le salarié a formé reconventionnellement diverses demandes, notamment en rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnit

é pour repos compensateurs non pris ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003), que M. X..., engagé le 9 octobre 1995 par la société Hérode intermarché en qualité d'employé commercial, a donné sa démission le 28 juillet 2000 ; que, par la suite, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement d'une somme versée à tort au salarié ; que le salarié a formé reconventionnellement diverses demandes, notamment en rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateurs non pris ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Hérode intermarché fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen :

1 / que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui renvoie dans son dispositif les parties à faire leurs comptes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, après avoir, dans ses motifs, justifié de la seule nécessité de renvoyer les parties à faire leurs comptes au titre des heures supplémentaires ;

2 / que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que l'octroi de cette indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le salarié qui n'a pas pu bénéficier du repos compensateur ne peut, en l'absence de constatation d'un comportement abusif de l'employeur, se cumuler avec des dommages-intérêts ; que dès lors la cour d'appel, en condamnant la société Hérode intermarché à payer à M. X..., en sus de l'indemnité de repos compensateur, des dommages-intérêts pour repos compensateurs non alloués sans caractériser un comportement abusif de la part de l'employeur ayant entraîné un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de l'indemnité prévue par l'article L. 212-5-1 du Code du travail, a violé ledit article ;

3 / que tant en matière délictuelle que contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; que dès lors, en décidant que la somme accordée à M. X... à titre de dommages-intérêts produirait intérêt à compter de la date de l'audience de conciliation, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, invité les parties à faire leurs comptes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs alors que les motifs de l'arrêt ne laissent planer aucun doute sur le véritable sens de la décision de la cour d'appel qui, accueillant la demande en paiement d'heures supplémentaires, a renvoyé les parties à faire leurs comptes à ce seul titre ; que l'erreur dénoncée par le moyen, qui est purement matérielle, ne constitue pas un cas de cassation ;

Attendu, ensuite, qu'en fixant à une date, autre que celle de sa décision, le point de départ des intérêts de la créance d'indemnité allouée au salarié en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son droit à repos compensateur, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hérode intermarché aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47479
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2005, pourvoi n°03-47479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47479
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