AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 avril 1987 en qualité d'agent d'agent de fabrication par la société Gima pour occuper ensuite le poste d'opérateur régleur ; qu'il a été affecté de juillet 1993 à février 2000 à l'équipe de nuit, sa rémunération étant majorée de 52 % ; que soutenant que les heures ainsi accomplies avaient un caractère exceptionnel et devaient se voir appliquer une majoration de 100 %, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel retient que le caractère exceptionnel des heures de nuit s'apprécie par rapport à l'horaire du service ou de l'atelier ; que le caractère permanent est conféré au travail organisé en horaire de nuit par l'affichage de l'horaire ; qu'en l'absence d'affichage, l'horaire de nuit, en application des dispositions conventionnelles, n'est donc pas permanent et n'étant pas permanent, il ne constitue pas l'horaire du service ou de l'atelier ;
Attendu cependant que le protocole d'accord du 28 octobre 1987 dispose, en sa rubrique "majorations pour travail de nuit" : "a/ lorsque le travail organisé par équipes successives avec la rotation des postes comporte habituellement le travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures bénéficieront d'une majoration égale à 40 % du taux effectif garanti de la catégorie s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé ; b/ lorsque le travail est organisé en horaire de nuit permanent, par suite d'horaire affiché, le personnel bénéficiera d'une majoration supplémentaire de 12 % sur les heures de nuit, cette majoration s'ajoutant à la majoration de 40 % déjà acquise" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes précités que les heures effectuées en équipe permanente de nuit sont majorées de 52 %, la majoration de 100 % ne s'appliquant qu'aux heures exceptionnelles définies au paragraphe c/ c'est-à-dire les heures travaillées la nuit du samedi au dimanche et celles travaillées la nuit, la veille d'un jour férié légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes et rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.